Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/09440 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2GJV
MINUTE: 24/2289
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [N] [S] [K]
né le 26 Septembre 1991
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER [4],
Présent (e) assisté (e) de Me Kenza LARBI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur du CENTRE [4]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [H] [V] [K]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 18 novembre 2024.
Le 8 novembre 2024, le directeur du CENTRE HOSPITALIER [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [N] [S] [K].
Depuis cette date, Monsieur [N] [S] [K] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER [4].
Le 14 Novembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [S] [K].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 18 novembre 2024.
A l’audience du 19 Novembre 2024, Me Kenza LARBI, conseil de Monsieur [N] [S] [K], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur les moyens de nullité et d’irrecevabilité
Le conseil de [N] [S] [D] soutient que la procédure d’hospitalisation mise en œuvre à l’égard de ce dernier est irrégulière dans la mesure où le certificat médical établi à l’origine ne caractérise pas l’urgence réelle de la situation tel que prévu par l’article L3212-3 du Code de la Santé Publique.
Aux termes de l’article L 3212-3 du code de la santé publique « En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l’article L 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
Il sera constaté que le Dr [O] a décrit les troubles suivants : « grande souffrance psychotique, accélération psychomotrice, présentation négligée et contact limité. Monsieur [S] soliloque avec des rires immotivés tenant un discours incohérent et désorganisé, passage du coq à l’âne ; il présente une attitude d'écoute, il est euphorique. Le patient est dans le déni des troubles et refuse les soins. Troubles de fonctions instinctuelles avec une altération de son élan vital. Le patient présente un risque imminent de passage à l’acte hétéroagressivité. »
Le certificat médical caractérise donc bien que l’état de santé du patient occasionnerait un risque grave d’atteinte à son intégrité, étant précisé que le certificat des 24 heures mentionne qu’il se rebiffe, qu’il est à la limite de l’agressivité physique et qu’un échange calme est impossible.
Ce moyen sera donc rejeté.
En outre, le conseil de [N] [S] [D] relève une incohérence entre les différents certificats médicaux quant à la date d’admission réelle de ce dernier en ce que le certificat médical des 24heures indique une date d’admission au 7 novembre 2024 de sorte que, si tel était le cas, le délai des 12 jours imposé par l’article L3211-12-1 du CSP n’aurait pas été respecté et la procédure serait de ce fait irrégulière.
Or, il résulte de la décision d’admission du 8 novembre 2024 que [N] [S] [D] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 8 novembre 2024 à la suite du certificat médical initial établi en urgence par le Dr [O] en date du 8 novembre 2024 et de la demande de sa mère faite à la même date. Aucune irrégularité relative à la tardiveté de la saisine ne saurait donc valablement prospérer.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
[N] [S] [K] a été hospitalisé sous contrainte en urgence à la demande d’un tiers, sa mère, à compter du 8 novembre 2024 alors qu’il présentait un discours désorganisé et incohérent avec un risque imminent de passage à l’acte hétéro-agressif. Le certificat médical des 24 heures relève une agressivité physique au contact de sa mère et celui des 72 heures mentionne des signes de désorganisation psychique.
L’avis motivé du 13 novembre 2024 mentionne la nécessité de poursuivre la mesure en raison de la présence de symptômes délirants et d’une instabilité émotionnelle.
A l’audience, [N] [S] [D] indique avoir fait une crise car il a cessé de prendre son traitement, ne voulant pas dépendre des médicaments ; il souhaiterait pouvoir sortir.
Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention que [N] [S] [K] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [S] [K].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette les moyens de nullité et d’irrecevabilité,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [S] [K]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 19 Novembre 2024
Le Greffier
Annette REAL
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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