Cour d'appel, 22 septembre 2023. 20/02851
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
20/02851
Date de décision :
22 septembre 2023
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 22 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/286
Rôle N° RG 20/02851
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFUZJ
SASU MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISEE (MTO)
C/
[W] [V]
Copie exécutoire délivrée le :
22 SEPTEMBRE 2023
à :
Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE
Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 23 Janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/00430.
APPELANTE
SASU MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISEE (MTO) Société par actions simplifiée à associé unique prise en la personne de son représentant légal en exercice , demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Eve DREYFUS, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [W] [V], demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]
représenté par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Julie GRIMA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2023
Signé par Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, pour le Président empêché et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [V], âgé de 58 ans, a été embauché en contrat à durée déterminée par la société MTO le 2 juillet 2007 en qualité d'agent de maintenance à temps complet, statut ouvrier, niveau 2, position 4 coefficient 260.
La relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2007 pour une rémunération fixée à 1.500 euros par mois, outre l'octroi d'un véhicule de service.
La convention collective applicable au contrat était celle de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique.
Le 3 juillet 2014, M. [V] a été victime d'un accident du travail et en arrêt de travail jusqu'au mois de décembre 2015.
Par courrier du 17 décembre 2015, M. [V], alors âgé de 66 ans, a informé son employeur de sa volonté de prendre sa retraite, lui précisant qu'il ne pourrait pas reprendre son poste, compte tenu des complications de son accident du travail.
Le contrat de M. [V] a été définitivement rompu du fait de son départ à la retraite le 1er mars 2016.
Monsieur [W] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille afin d'obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui verser les rappels de salaires relatifs à la classification insuffisante dont il a été victime tout au long de la relation contractuelle avec la Société MTO du 2 juillet 2007 au 1er mars 2016. Il a également sollicité la requalification de son départ à la retraite alors qu'il était en accident du travail, en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul, outre diverses indemnisations.
Par jugement en date du 23 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Marseille a :
- dit et jugé que M. [W] [V], en application de la convention collective de l'exploitation d'équipements thermiques et du génie climatique, avait la qualification d'un technicien de maintenance niveau 6 et que celle de niveau 2, attribuée par son employeur, était inadaptée et qu'il est donc en droit de réclamer les rappels de salaire de la période non prescrite ainsi que l'indemnité compensatrice de perte de chance au bénéfice d'une retraite majorée,
- Condamné la société MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISEE (MTO) à verser à M [W] [V] les sommes suivantes :
- 14.800 euros bruts (quatorze mille huit cents euros) au titre de rappel de salaire de la différence du niveau 2 au niveau 6,
- 1.480 euros bruts (mille quatre cent quatre-vingts euros) au titre des congés payés y afférents,
- 250 euros bruts (deux cent cinquante euros) au titre de rappel de la prime d'ancienneté,
- 75 euros bruts (soixante quinze euros) au titre du rappel de la prime d'ancienneté,
- 7.50 euros bruts (sept euros et cinquante centimes) au titre des congés payés y afférents,
- 285.57 euros bruts (deux cent quatre vingt cinq euros et cinquante sept centimes) au titre de rappel de la prime de vacances,
- 28.55 euros bruts (vingt huit euros et cinquante cinq centimes) au titre des congés payés y afférents,
- 7.500 euros bruts (sept mille cinq cents euros) au titre de rappel de la perte de chance de sa retraite,
- 1.200 euros (mille deux cent euros) au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile.
- Dit que le courrier adressé par M. [W] [V] à son employeur en date du 17 décembre 2015, manifeste bien sa volonté claire et non équivoque de partir à la retraite et le déboute de toutes les demandes incidentes,
- Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 1896 (mille huit cent quatre vingt seize euros),
- Débouté Monsieur [W] [V] du surplus de ses demandes au titre de la violation de l'obligation de sécurité de son employeur, de l'exécution fautive et déloyale de son contrat de travail et de l'exécution provisoire réclamée pour le présent jugement,
- Ordonné à la société MTO de délivrer à Monsieur [W] [V] tous les documents sociaux établis en concordance avec le présent jugement sous astreinte de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement, et ce, durant 30 jours, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,
- Débouté la Société MTO de sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure
- Condamnéé la société MTO aux entiers dépens.
La société MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISEE (MTO) a interjeté appel du jugement du 23 janvier 2020.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2020, la société MTO demande à la Cour de :
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes, à caractère indemnitaire,
CONFIRMER que Monsieur [V] a émis une volonté claire et non équivoque de faire valoir ses droits à retraite,
INFIRMER le jugement en ce qu'il a retenu que Monsieur [V] avait la qualification d'un technicien de maintenance niveau 6 et condamné l'entreprise aux rappels de salaire afférents ;
CONSTATER que Monsieur [V] était correctement positionné en qualité de technicien de maintenance,
DÉBOUTER Monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNER Monsieur [V] à verser à la Société MTO la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LEXAVOUE Aix en Provence, Avocats associés, aux offres de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 02 novembre 2022, Monsieur [W] [V] demande à la Cour de :
Sur la demande de requalification des fonctions :
A titre principal :
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a jugé qu'il occupait des fonctions et responsabilités supérieures à celles que lui a reconnues la Société MTO en lui accordant une qualification d'agent de maintenance de niveau 2,
INFIRMER le jugement en ce qu'il a jugé que M [W] [V] avait la qualification d'un technicien de maintenance de niveau 6 et a condamné l'entreprise aux rappels de salaire et indemnités diverses afférents,
JUGER qu'il avait la qualification d'un Technicien/ Agent de Maitrise-Responsable de site Niveau 8,
CONDAMNER la Société MTO à régler à M [W] [V] les sommes suivantes :
-19.548,30 euros bruts à titre de rappel sur le salaire de base minimum obligatoire,
-1.954,83 euros bruts au titre des congés payés afférents,
-624,18 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la prime d'ancienneté conventionnelle,
-62,42 euros bruts au titre des congés payés afférents,
-285,57 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la prime de vacances conventionnelle,
-28,58 euros bruts au titre des congés payés afférents,
-1.603,83 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre de la prime de 13eme mois,
-160,38 euros bruts au titre des congés payés afférents,
A titre subsidiaire :
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a jugé que M [W] [V] avait la qualification d'un technicien de maintenance de niveau 6 et a condamné l'entreprise aux rappels de salaire et indemnités diverses afférents,
Sur la perte de chance de bénéficier d'une retraite majorée :
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a jugé que M [V] était en droit de réclamer une indemnité compensatrice de perte de chance du bénéfice d'une retraite majorée,
INFIRMER le jugement en ce qu'il n'a accordé à M [V] qu'une somme de 7.500 euros de dommages et intérêts de ce chef,
CONDAMNER la Société MTO à régler une somme de 30.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi pour perte de chance de bénéficier d'une retraite majorée,
Sur le départ à la retraite :
INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté M. [V] de ses demandes indemnitaires en jugeant qu'il avait émis une volonté claire et non équivoque de faire valoir ses droits à la retraite,
JUGER que le courrier du 17 décembre 2015 ne manifestait pas une volonté claire et non équivoque de partir à la retraite,
JUGER que l'employeur a manqué à son obligation d'organiser la visite de reprise pour vérifier l'aptitude ou l'inaptitude de M. [V] après son accident du travail,
JUGER que le départ à la retraite de Monsieur [V] doit s'analyser en une prise d'acte,
JUGER que cette prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement nul.
EN CONSEQUENCE
CONDAMNER l'employeur à lui verser :
La somme de 26.820 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
La somme de 6.705 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 670,50 euros bruts au titre des congés payés afférents,
LE CONDAMNER à la somme de 3.579,57 euros à titre d'indemnité de licenciement,
CONDAMNER l'employeur au paiement de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
PRONONCER l'application des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts,
CONDAMNER l'employeur à remettre à Monsieur [V] ses documents de fin de contrat et ses bulletins de salaire modifiés sur les 3 dernières années, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant l'arrêt qui sera rendu.
La clôture de la procédure a été prononcée suivant ordonnance du 25 mai 2023.
MOTIFS DE L'ARRET
A titre liminaire, la Cour constate que Monsieur [W] [V] ne demande pas la réformation du jugement l'ayant débouté de ses demandes formées au titre de la violation de l'obligation de sécurité de la société MTO et de l'exécution fautive et déloyale de son contrat de travail. La cour n'est donc pas saisie de ces deux demandes.
Sur la demande de repositionnement conventionnel
Embauché à la classification la plus basse des agents de maintenance de la CCN applicable (Niveau 2), Monsieur [V] fait valoir que le conseil de prud'hommes a justement considéré que ses fonctions d'agent de maintenance au sein de la société MTO consistaient à l'entretien quotidien des implantations sur divers sites, l'installation de nouvelles unités, seul ou parfois avec une équipe qu'il encadrait, prouvant sa compétence autonome et sa qualité de chef d'équipe. Cependant, il estime que son repositionnement sur une qualification Agent de maîtrise Niveau 6 ne correspond pas à ses fonctions réelles qui sont celles d'un technicien/Agent de maîtrise - responsable de site -Niveau 8. Il invoque à l'appui de ses prétentions l'étendue de ses compétences figurant sur son CV (fonctions de management exercées durant plusieurs années notamment), l'organigramme de la société MTO l'identifiant comme Chef de site-technicien multi-services et des attestations d'anciens collègues (les salariés membres de son équipe et son chef de secteur) le décrivant comme un chef d'équipe distribuant chaque matin à son équipe la liste du travail à effectuer, gérant les feuilles de présence, les absences, les congés de l'équipe, le stock, les commandes de matériel et outillage. Il fait valoir que l'organigramme produit pas l'employeur, contredisant le sien, a été établi pour les besoins de la cause et produit de nouvelles pièces en appel (attestation de cadre de France Telecom devenu Orange) qui confirme qu'il occupait bien des fonctions de chef de site et était leur interlocuteur privilégié auprès de la société MTO.
Il sollicite le rappel de salaires correspondant au Niveau 8 pour la période allant de mars 2013 à février 2016, outre un rappel de prime d'ancienneté, prime de vacances et primes de 13ème mois et l'indemnisation du préjudice subi du fait de la perte de chance de bénéficier d'une retraite conforme à ce que l'employeur aurait dû cotiser durant 8 années.
La société MTO estime, contrairement à la décision du conseil de prud'hommes et aux prétentions de Monsieur [V], que celui-ci ne réalisait que des tâches relevant de sa qualification, à savoir ouvrier niveau 2, et qu'il ne s'est jamais plaint de cette classification durant la relation de travail. Elle soutient que Monsieur [V], à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas qu'il exerçait des fonctions de chef de site. Elle indique que si Monsieur [V] a exercé de nombreux métiers depuis le début de sa vie professionnelle en 1967, celui-ci n'avait pas lors de son embauche de qualifications dans le domaine d'activité pour lequel la société l'a recruté (ouvrier multi service) ; que les attestations produites indiquant qu'il occupait des fonctions managériales et institutionnelles au sein de la société MTO sont des attestations de pure complaisance et trop imprécises, aucune n'indiquant qu'il avait un pouvoir de contrôle sur les membres de son équipe. La société MTO déclare ne pas reconnaître les organigrammes produits, lesquels comportent des contradictions et une erreur de date, ce qui les prive de toute valeur probante, et indique en outre que les 'fiches de pointage' produites ont été 'manipulées'. La société MTO expose que, s'il n'est pas contesté que Monsieur [V] possède certaines compétences que l'on retrouve dans les prérequis de fonctions supérieures niveau 8 (par ex : transmission de connaissances), il ne justifie pas avoir l'ensemble des compétences nécessaires pour un poste supérieur niveau 6 ou niveau 8.
***
Sur le bien-fondé de la demande de reclassification
Il appartient au salarié de démontrer que les fonctions qu'il a réellement occupées relevaient de la classification qu'il revendique.
La convention collective nationale de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique (IDCC 998) dont relève Monsieur [W] [V] classe les emplois dans la catégorie agent de maintenance pour les échelons 1 à 4 et dans la catégorie technicien de maintenance pour les échelons 5 à 8. Un répertoire des critères classants permet de classer les salariés dans les différents échelons (A) correspondant à la compétence la plus basse (notion de base) et (D) à la compétence la plus importante (expertise).
Le niveau 2 statut ouvrier qualification Agent de maintenance de la convention collective, attribué à Monsieur [W] [V] par l'employeur (cf contrat de travail et bulletins de paie), prévoit que le salarié doit avoir des notions de base en mathématique (4 opérations), doit savoir utiliser les documents de travail (A), effectuer des opérations élémentaires de maintenance (B), doit avoir de bonnes connaissances des techniques de son emploi (B), qu'il respecte les règles de sécurité relatives à son emploi (A), communique au sein de l'équipe de travail, reçoit l'information et se tient informé (A). Il n'anime pas d'équipe, ne dispose d'aucune autonomie et ne représente pas l'entreprise à l'extérieur.
Pour accéder au niveau 6 de la classification, qualification Technicien de maintenance, le salarié doit savoir utiliser un document de travail (B), avoir une bonne pratique des mathématiques (pourcentage, règle de trois, moyennes) (B), avoir de bonnes connaissances techniques de l'emploi (B), effectuer des opérations qualifiées (C), mettre en 'uvre des mesures de sécurité et vérifier leurs effets (B), organiser le travail des équipes (A), communiquer avec d'autres interlocuteurs internes (B), rendre compte à des interlocuteurs (B) et transmettre l'information (B).
Enfin pour accéder au niveau 8 qualification Technicien / Agent de Maîtrise-Responsable de site, le salarié doit remplir les critères conventionnels suivants :
Avoir des capacités d'analyses et de synthèse (D), maîtriser les mathématiques, maîtriser la technicité de l'emploi et plusieurs technicités, effectuer des opérations qualifiées (C), participer à l'évaluation et à la prévention des risques potentiels (D), animer une équipe, et savoir mener un entretien, organiser son travail en fonction de sa mission en autonomie, transmettre ses connaissances, tout en ayant analysé et structuré l'information avant de la transmettre.
En l'espèce, pour revendiquer le statut de chef de site, niveau 8, Monsieur [V] verse aux débats :
-son curriculum vitae
-deux organigrammes de la société MTO
-des attestations émanant de collègues et de collaborateurs
-un exemple de 'rapport de causerie du 8/10/2010" suite à un accident du travail établi et signé par M. [W] [V] en qualité de 'responsable'
-un exemple de fiches de pointage de février 2011 établi et signé par M. [W] [V] en qualité de 'responsable de site' et contresigné par M. [F], responsable de secteur.
La cour observe que, s'il résulte du curriculum vitae de Monsieur [V] qu'après avoir occupé un poste d'ouvrier d'entretien mécanique, il a essentiellement travaillé dans le domaine de la gravure, de la signalétique et de l'imprimerie, le salarié a exercé depuis 1995 des fonctions d'attaché de direction auprès de la société Caractère 129 et de responsable de formation pour la société Concept System entre 2003 et 2007 de sorte qu'il disposait, lors de son embauche par la société MTO, d'un large panel de compétences administratives et techniques, dépassant celles d'un ouvrier à qui ne sont confiées que de simples tâches d'exécution.
De même, si l'employeur verse aux débats un organigramme de l'équipe MTO sur le site de France Telecom présentant Monsieur [V] comme 'Technicien multi services itinérant', édité le 03/03/2009, contredisant ainsi celui produit par le salarié et daté du même jour, dans lequel celui-ci est présenté en qualité de 'Chef de site-Technicien multiservices', il convient de relever que, contrairement à celui communiqué par la société MTO, l'organigramme produit par Monsieur [V], dont il n'est pas démontré qu'il serait erroné, est corroboré par de multiples attestations.
En ce sens, Monsieur [W] [V] produit :
- l'attestation de Monsieur [E] [F], chef de secteur direct de M. [V] jusqu'en juin 2011 qui indique : 'en plus d'assurer ses fonctions techniques, ce dernier assurait les responsabilités suivantes :
- Gestion des demandes d'intervention
- Planification et traitement des demandes d'interventions
- Commandes et approvisionnement du matériel via l'application informatique PROGIB,
- Chiffrage et établissement des devis via PROGIB,
- Gestion de son équipe : pointages, planning des congés, tenue des classeurs de site (qualité, QHSE, exploitation'). Ses compétences et pré-dispositions nous ont permis de lui confier ces activités habituellement assumées par un chef de site'' ;
-l'attestation de Monsieur [M] [Y], un des membres de son équipe, qui déclare : 'Je suis entré chez MTO en 2008 et parti à la retraite en 2016. J'ai occupé un poste de maintenance technique chez orange France Telecom, sous la direction de M [V] [W]. Je savais en commençant qu'il était chef de site chez France Telecom. Cétait un fait établi. J'ai toujours vu M. [V] prendre toutes les directives de son état de chef de site. Il prenait contact avec les demandeurs, cadres ou agents pour prendre des commandes, allait aux réunions. Il nous distribuait le travail, faisait les devis, gérait les commandes et les rapports avec le siège de MTO, (...) recevait les remplaçants, s'occupait des congés, gérait le MAJE, s'occupait des heures supplémentaires, des absences et de remplacements' :
-l'attestation de Monsieur [A] [G], technicien itinérant de maintenance qui rapporte : 'J'étais en poste chez FRANCE TELECOM [Adresse 6] de [Localité 5] en compagnie de ses collègues [M] [Y], [H] [X] et [W] [V] qui était mon responsable. [W] [V] gérait l'équipe détachée chez Orange par MTO. Je recevais chaque matin de [W] [V] les dépannages à effectuer dans les sites ORANGE du département 13. [W] [V] gérait les feuilles de présence, les absences, les congés de l'équipe ainsi que la gestion du stock et il gérait les commandes de matériels' ;
-l'attestation de Monsieur [L] [D] qui certifie : 'Monsieur [W] [V] m'a été présenté comme chef de site MTO-EUROGEM lors de ma première affectation (du 01/08/2011 au 24/05/2013 dont août 2011 en poste fixe). Monsieur [V] remettait à chaque technicien présent la liste d'intervention de maintenance à effectuer sur le lieu même ou sur les entités dépendant de FRANCE TELECOM. Monsieur [V] rendait compte régulièrement à un cadre de cette direction régionale, elle même cliente de MTO. Pendant ce premier mois en poste fixe (sans véhicule) c'est à lui seul que je rendais compte comme les trois autres techniciens'' ;
-l'attestation de Madame [K] [Z], cadre supérieure du GROUPE ORANGE SA qui indique ''que M. [V] recevait les demandes d'interventions (PIL) formalisées chaque jour par les salariés et services d'ORANGE, qu'il analysait les PIL avec un cadre d'Orange en charge de la logistique (faisabilité, degré d'urgence, et budget à prévoir), que M. [V] affectait ensuite les PIL à réaliser aux différents collaborateurs de l'équipe de MTO sur place en fonction du lieu d'intervention et la nature de cette dernière'' ; Elle conclut en précisant que M. [W] [V] exerçait donc un rôle de chef de site et, à ce titre, rendait compte régulièrement du traitement des demandes confiées à MTO sur le site d'Orange ;
-l'attestation de Monsieur [I] [P], retraité ancien collaborateur chargé de sécurité à la direction immobilière territoriale de [Localité 5] à France TELECOM qui rapporte que ''M. [W] [V] décidait de la faisabilité des PIL par son équipe ; qu'il l'informait des délais, du mode opératoire et des personnes de l'équipe qui interviendraient sur la PIL ; que M. [W] [V] lui faisait ensuite retour d'un compte rendu du travail réalisé et du résultat de l'intervention'' ;
-l'attestation de Monsieur [O] [R], retraité, ancien responsable des opérations logistiques pour les Bouches du Rhône de France TELECOM qui atteste : ''lorsqu'il choisissait une intervention de MTO, il l'adressait informatiquement à M. [V] qui les recevait sur un ordinateur mis à sa disposition par ORANGE, M. [V] les imprimait et attribuait la mission à un des membres de son équipe, en fonction du type de travail demandé. Il précise que pour lui, M. [W] [V] occupait bien un poste de Responsable de site, car en plus de leur distribuer du travail, il gérait l'équipement vestimentaire et l'outillage de son équipe''.
L'ensemble de ces attestations, conformes aux exigences prévues à l'article 202 du code de procédure civile, décrivent de manière concordante que Monsieur [V] occupait des fonctions de management en supervisant une équipe de plusieurs salariés (assurait le suivi de cette équipe : heures supplémentaires, congés payés, absences, remplacements), qu'il était l'un des interlocuteurs privilégiés de sa direction en ce qu'il faisait remonter l'ensemble des informations relatives à son équipe et qu'il occupait également des fonctions de gestionnaire, en supervisant le matériel et les stocks et les commandes du site.
Il en résulte également que Monsieur [V] détenait les connaissances et les compétences nécessaires pour assurer l'établissement des devis et qu'il disposait d'une large autonomie pour exercer les missions qui lui étaient confiées sur le site FRANCE TELECOM [Adresse 6] à [Localité 5].
Par ailleurs, il assurait l'organisation, la répartition, la distribution et le contrôle des interventions entre les membres de son équipe.
Il s'ensuit que que les fonctions réellement exercées par Monsieur [V] au sein de la société MTO ne correspondaient pas à celles d'un agent de maintenance, ouvrier, niveau 2, ni d'un technicien de maintenance niveau 6, mais relevaient bien de la classification Technicien-Responsable de site niveau 8.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes de Marseille et de dire que Monsieur [W] [V] peut prétendre à une reclassification au poste de technicien, responsable de site niveau 8 depuis son embauche.
Sur les conséquences de la requalification sur la rémunération
Compte tenu des règles relatives à la prescription triennale en matière de salaire, Monsieur [V] est fondé à solliciter un rappel de salaire pour la période allant de mars 2013 à février 2016.
Sur le rappel de salaires de base et congés payés y afférent :
Il résulte des calculs effectués par le salarié, non contestés par l'employeur et vérifiés par la Cour, et de l'examen des rémunérations minimales annuelles prévues par la convention collective applicable pour la période considérée que Monsieur [W] [V] a droit à un rappel de salaire minimum de mars 2013 à février 2016 d'un montant de 19.548,30 euros bruts, outre 1.954,83 euros bruts de congés payés.
La décision du conseil de prud'hommes sera infirmée de ce chef.
Sur le rappel de prime d'ancienneté (de mars 2013 à janvier 2015)
En application de l'article 26 de la convention collective applicable et des calculs du salarié, non contestés dans leur montant par l'employeur, Monsieur [V] a droit à un rappel de prime d'ancienneté mensuelle, de mars 2013 à janvier 2015, d'un montant de 624,18 euros bruts, ainsi qu'un rappel de congés payés y afférents de 62.42 euros bruts.
La décision du conseil de prud'hommes sera infirmée de ce chef.
Sur le rappel de prime de 13ème mois
Il résulte des bulletins de salaire communiqués par Monsieur [V] que l'employeur faisait bénéficier les salariés d'une prime de 13ème mois équivalente à un mois de salaire de base, versée pour moitié aux mois de juin et de novembre de chaque année.
Le rattrapage de salaires auquel a droit Monsieur [V] au regard de sa reclassification au niveau 8 implique un rappel de prime de 13ème mois. Au vu du calcul effectué par le salarié, non contesté par l'employeur, le salarié a ainsi droit à un rappel au titre de l'année 2013 de 433,83 euros bruts, au titre de l'année 2014 de 585 euros bruts et au titre de l'année 2015 de 585 euros bruts, soit un total de 1.603,83 euros.
Au total, Monsieur [V] a droit à un rappel de prime de 13ème mois d'un montant de 1.603,83 euros bruts, outre 160,38 euros bruts au titre des congés payés afférents.
La décision du conseil de prud'hommes sera infirmée de ce chef également.
Sur la perte de chance de bénéficier d'une retraite conforme
Monsieur [V] sollicite le paiement d'une somme de 30.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance de n'avoir pu bénéficier d'une meilleure retraite, faisant valoir qu'en raison de sa classification inférieure à l'emploi réellement occupé, il avait moins cotisé auprès des caisses de retraite obligatoires, ce qui a nécessairement eu un impact sur le montant de sa retraite.
La société MTO, contestant le repositionnement du salarié, ne fait valoir aucune argumentation concernant la perte de chance invoquée.
***
Il est admis qu'une classification inférieure par l'employeur à l'emploi réellement exercé durant une période significative caractérise une perte de chance pour le salarié de bénéficier d'une meilleure retraite dont découle un préjudice indemnisable.
La cour constate que pendant plus de huit années passées au service de la société MTO, Monsieur [V] n'a pas été rémunéré en fonction de sa qualification professionnelle ni des fonctions réellement exercées (classé au niveau 2 au lieu du niveau 8 avec un différentiel de rémunération important), et qu'il a ainsi perdu la chance de percevoir des droits à retraite plus élevés, de sorte qu'il peut prétendre au paiement de dommages et intérêts qu'il est juste d'évaluer, au vu des circonstances de l'espèce, à la somme 9.500 euros.
La décision du conseil de prud'hommes sera réformée sur le montant des dommages et intérêts alloués de ce chef.
Sur le rappel de prime de vacances
Le salarié réclame le paiement de la prime de vacances pour l'année 2013. La société MTO ne répond pas sur ce point.
Il ressort de l'examen des bulletins de paie de Monsieur [V] qu'il n'a pas perçu, sur l'année 2013, la prime de vacances prévue à l'article 37 de la convention collective applicable .
Cette prime de vacances aurait dû être égale à 25 % de l'indemnité de congés payés, versée lors du départ en congé principal, soit pour l'année 2013 : l.142,28 euros bruts x 25% = 285,57 euros bruts, et 28,55 euros bruts au titre des congés payés afférents.
La cour confirme la décision du conseil de prud'hommes de ce chef.
Sur le départ à la retraite
Monsieur [V] fait valoir que lorsqu'il a écrit à son employeur le 17 décembre 2015, il pensait partir à la retraite car les complications inhérentes à son accident du travail le rendraient assurément inapte à la reprise. Il soutient que la société MTO aurait dû solliciter le médecin du travail, seul compétent pour se prononcer sur l'aptitude ou l'inaptitude à reprendre le travail suite à un accident du travail. Il ne l'a pas fait car cela lui coûtait moins cher (dispense de paiement d'une indemnité de licenciement doublée et d'une éventuelle recherche de reclassement). Monsieur [V] demande à la Cour de dire que son courrier du 17 décembre 2015 était nécessairement équivoque puisqu'il visait une incertitude quant à son aptitude à reprendre son poste et de requalifier la rupture en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul, car intervenu pendant la période de suspension du contrat de travail.
La société MTO indique que, dès lors que Monsieur [V] ne soutient pas que son départ à la retraite était motivé par les griefs invoqués à l'encontre de son employeur, le caractère non équivoque de sa volonté de partir à la retraite n'est pas remis en cause, que Monsieur [V], âgé de 66 ans, n'a fait valoir aucun manquement et a exprimé la volonté sans réserve de faire valoir ses droits à la retraite et de ne pas reprendre à l'issue de son arrêt de travail. Il a même demandé à son employeur de 'préparer son compte', de sorte que sa décision ne peut être requalifié en prise d'acte s'analysant en licenciement nul.
***
Le départ à la retraite est l'acte par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail pour liquider sa pension de retraite.
Lorsqu'un salarié remet en cause son départ en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement abusif si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'un départ volontaire à la retraite.
En l'espèce, Monsieur [W] [V] a adressé à la direction de la société MTO un courrier en date du 17 décembre 2015 ainsi libellé :
'Monsieur,
Veuillez par la présente prendre en compte ma volonté de prendre ma retraite à compter du 1er mars 2016. En effet, les complications de l'accident du travail du 3 juillet 2014, ne me permettront pas de reprendre le travail.
Merci de me préparer mon compte.
Cordialement
[W] [V]'.
Il résulte des termes clairs de ce courrier une volonté non équivoque exprimée par Monsieur [W] [V], de prendre sa retraire au 1er mars 2016.
Alors que l'employeur a accepté par courrier du 30 décembre 2015 la décision de Monsieur [V] de faire valoir ses droits à la retraite, le salarié, alors âgé de 66 ans, ne justifie pas avoir remis en cause son départ au moment de la rupture du contrat de travail intervenue le 1er mars 2016 ou dans un temps proche de cette rupture.
Il n'invoque par ailleurs aucun manquement à l'encontre de son employeur dans son courrier du 17 décembre 2015.
S'il a fait grief à la société MTO, dans le cadre de la procédure prud'homale initiée en 2018, de ne pas l'avoir présenté au médecin du travail pour faire constater son inaptitude éventuelle, la cour observe que l'obligation d'organiser une visite de reprise à l'issue d'une période de suspension de contrat de travail consécutive à une maladie ou un accident du travail ne pèse sur l'employeur que si le salarié a manifesté sa volonté de reprendre le travail.
Or en l'espèce, Monsieur [W] [V] ne justifie ni n'invoque avoir manifesté sa volonté de reprendre le travail.
Il n'existe donc aucun grief imputable à l'employeur susceptible de remettre en cause la volonté de départ à la retraite clairement manifestée par le salarié par courrier du 17 décembre 2015.
Dès lors, il n'y a pas lieu de requalifier le départ à la retraite en prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur.
Il convient en conséquence de confirmer la décision du conseil de prud'hommes et de rejeter la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul, la demande d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, ainsi que la demande d'indemnité de licenciement.
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation, soit à compter du 15 avril 2018, et les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement dans la limite des quanta prononcés par les premiers juges et pour le surplus, à compter du présent arrêt.
Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts, due lorsqu'elle est demandée et ce, à condition qu'ils soient dus pour une année entière.
Sur la remise des documents de fin de contrat
La remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société MTO n'étant versé au débat.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles et de condamner la société MTO à payer à Monsieur [W] [V] une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
L'employeur qui succombe principalement, doit être tenu aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Infirme le jugement déféré sauf sur le rejet des demandes formées au titre de la requalification du départ à la retraite (dommages et intérêts pour licenciement nul, indemnité compensatrice de préavis, congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) et sur l'octroi de la prime de vacances pour l'année 2013 et des congés payés y afférents,
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Dit que l'emploi de Monsieur [W] [V] relève de la classification de technicien-responsable de site niveau 8 de la convention nationale collective de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique,
Condamne la société MTO à payer à Monsieur [W] [V] les sommes suivantes :
-19.548,30 euros à titre de rappel de salaire minimum conventionnel,
-1.954,83 euros au titre des congés payés afférents,
-624,18 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté conventionnelle,
-62,42 euros au titre des congés payés afférents,
-1.603,83 euros à titre de rappel de prime de 13eme mois,
-160,38 euros au titre des congés payés afférents,
-9.500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de percevoir une retraite majorée,
Y Ajoutant :
Enjoint à la société MTO de remettre à Monsieur [W] [V] une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt et rejette la demande d'astreinte,
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation, soit à compter du 15 avril 2018, et les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement dans la limite des quanta prononcés par les premiers juges et, pour le surplus, à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts à condition qu'il soit dus pour une année entière,
Condamne la société MTO à payer à Monsieur [W] [V] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société MTO aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER Mme Stéphanie BOUZIGE
Pour le Président empêché
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