Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 06/06/2023
Me Fabrice BELGHOUL
Me Anne CARROGER
ARRÊT du : 06 JUIN 2023
N° : - N° RG : N° RG 20/01316 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GFOR
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Tours en date du 28 Mai 2020
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265256792768605
Madame [V] [M]
née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 6] (ALLEMAGNE)
[Adresse 7]
[Localité 5] / ALLEMAGNE
représentée par Me PINCHAUX substituant Me Fabrice BELGHOUL, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et ayant pour avocat plaidant Me Marc JANTKOWIAK de la SELARL WIESEL &JANTKOWIAK, du barreau de STRASBOURG
D'UNE PART
INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265264184523140
La Société PLUS ULTRA venant aux droits de la Société SEGUROS REUNIDOS, prise en la personne des représentants légaux.
[Adresse 8]
[Localité 3] ESPAGNE
ayant pour avocat postulant Me Anne CARROGER, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Goulwen PENNEC de l'AARPI PENNEC & MICHAU Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS,
LE BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Anne CARROGER, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Goulwen PENNEC de l'AARPI PENNEC & MICHAU Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS,
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 17 Juillet 2020.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 06 Février 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 04 Avril 2023, à 14 heures, devant Madame Laure-Aimée GRUA, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en vertu de l'ordonnance N° 92/2020, Magistrat Rapporteur, par application de l'article 786 et 910 alinéa 1 du Code de Procédure Civile.
Lors du délibéré :
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier :
Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé.
Prononcé le 06 JUIN 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 3 février 2008, Mme [V] [M] a été victime d'un accident de la circulation sur l'autoroute A10 à proximité de [Localité 10] suite au heurt du véhicule dont son époux était conducteur par un véhicule poids-lourd espagnol.
Elle a été évacuée vers l'hôpital de [Localité 10] mais n'a pas été hospitalisée. Le lendemain, elle est rentrée en train en Allemagne, lieu de sa résidence.
Le véhicule espagnol était assuré auprès de la compagnie Seguros Reunidos qui a mandaté le bureau de règlement de sinistre Van Ameyde en Allemagne.
Par ordonnance du 16 février 2016, le juge des référés a ordonné l'expertise médicale de la victime, confiée au professeur [R] [K] du CHU de [Localité 9].
L'expert a déposé son rapport au greffe le 10 novembre 2016.
Par actes d'huissier délivrés les 12 et 18 juin 2018, Mme [V] [M] a assigné la société de droit espagnol Seguros Reunidos et le Bureau central français (BCF) en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du le 28 mai 2020, le tribunal judiciaire de Tours a :
- Constaté et déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Plus Ultra, société de droit espagnol venant aux droits de la société Seguros Reunidos,
- Constaté que la responsabilité de M. [C] [U] [N], assuré espagnol de la compagnie Seguros Reunidos dans l'accident de la circulation du 3 février 2008 est expressément reconnue par le Bureau de règlement de sinistre Ameyde, mandaté dans le cadre de la directive communautaire IV par la compagnie Seguros Reunidos,
- Fixé le préjudice matériel de Mme [V] [M] à la somme de 48,71 euros, et condamné in solidum le Bureau central français et la société Plus Ultra à verser à Mme [V] [M] ladite somme, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- Fixé les préjudices corporels de Mme [V] [M] à la somme de 14 620 euros, et
condamne in solidum le Bureau central français et la société Plus Ultra à lui verser la somme de 4 620 euros, après déduction des provisions versées à hauteur de 10 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- Condamné in solidum le Bureau central français et la société Plus Ultra aux entiers dépens de l'instance ainsi que de l'instance de référé expertise ayant abouti à l'ordonnance de référé du 7 février 2016, y compris les frais d'expertise du professeur [K],
- Condamné in solidum le Bureau central français et la société Plus Ultra à verser à Mme [V] [M] une indemnité de procédure de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Selon déclaration 17 juillet 2020, Mme [M] a relevé appel de cette décision.
Les parties ont conclu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 février 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les dernières conclusions remises les 10 février 2021 par l'appelante, 22 décembre 2021 par les intimées, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit.
Mme [M] demande de :
- Déclarer son appel recevable et bien fondé,
En statuant à nouveau,
- Infirmer le jugement sur les postes de préjudice suivants,
- Condamner solidairement la compagnie Plus Ultra et le Bureau central français à lui verser : - au titre des lunettes de vue brisées : 2 226 euros, - au titre des frais d'établissement du rapport d'expertise : 209,44 euros, - au titre des pertes de salaire pour la période du 15 mars 2008 au 30 avril 2010 : 7 800 euros, - au titre des frais de déplacement : 314,40 euros, - au titre du préjudice esthétique temporaire 2/7 : 1 800 euros, - au titre du préjudice d'agrément : 200 euros,- Confirmer pour le surplus la décision entreprise en première instance,
- Condamner solidairement la compagnie Plus Ultra venant aux droits de Seguros Reunidos et le Bureau central français aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'au versement d'une indemnité de procédure de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, y compris les frais de la procédure de référé expertise ayant abouti à l'ordonnance du tribunal judiciaire de Tours du 16 février 2016, outre les frais de l'expert judiciaire,
- Constater que la décision à intervenir sera exécutoire par provision de plein droit.
Le Bureau central français et la société Plus Ultra, venant aux droits de la société Seguros Reunidos, demandent de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a :
' Déclaré la compagnie d'assurance espagnole Plus Ultra recevable en son intervention volontaire,
' Fixé le préjudice matériel de Mme [M] à la somme de 48,71 euros,
- Infirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- Liquider comme suit le préjudice corporel de Mme [M] : o Déficit fonctionnel temporaire : 2 598,75 euros, o Souffrances endurées : 3 000 euros, o Préjudice esthétique temporaire : 500 euros, o Déficit fonctionnel permanent : 5 700 euros, o Préjudice d'agrément : Rejet,
- Déduire de ces sommes les provisions déjà versées, soit 10 000 euros,
En tout état de cause,
- Débouter Mme [M] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- Débouter Mme [M] de toutes autres demandes, fins et prétentions à l'encontre du Bureau central français ou de la compagnie d'assurance Plus Ultra, venant aux droits de la compagnie Seguros Reunidos.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort du rapport d'expertise que du fait de l'accident, Mme [M] a subi:
- une fracture fermée médio-claviculaire droite traitée orthopédiquement par la pose d'un gilet thoracique de type Dujarier.
L'expert a fixé au 31 décembre 2009 la date de consolidation de l'état de Mme [M]. A cette date, elle était âgée de 64 ans, pour être née le [Date naissance 2] 1945.
Sur l'évaluation du préjudice de Mme [M]
I - Le préjudice matériel
- Les lunettes
Pour débouter Mme [M] de sa demande en paiement d'une somme de 2 226 euros au titre de lunettes de vue perdues lors de l'accident, le premier juge a retenu que l'attestation donnée par son époux n'était pas conforme à l'article 202 du code de procédure civile et relevé qu'elle, indiquait que ces lunettes auraient été perdues lorsqu'elle se serait penchée par dessus la barrière de sécurité pour vomir suite à la fracture de la clavicule, ce qui contredisait les déclarations faites à l'expert selon lesquelles elle aurait perdu connaissance suite à l'accident.
L'appelante indique verser au débat une nouvelle attestation conforme aux dispositions légales et soutient que l'expert a retranscrit des propos tenus en allemand pendant la réunion d'expertise en les ayant mal compris, tout comme le fait qu'il indique qu'elle est retraitée, ce qui n'est pas le cas.
Il ressort de l'attestation de [E] [M] que c'est arrivée à l'hôpital que son épouse s'est rendue compte de ce qu'elle n'avait plus ses lunettes ; pensant les avoir perdues lorsqu'elle s'est penchée par dessus la barrière de sécurité pour vomir, ils sont retournés sur place le lendemain pour les chercher, sans succès.
Les intimés répondent que l'appelante ne justifie ni du bris de ses lunettes ni de leur imputabilité à l'accident.
Cependant, eu égard à la violence du choc, établie par les dégâts relevés sur le véhicule de Mme [M] par l'expert automobile Helmut Kron Sarl, pièce appelante n°14, il est certain que les lunettes de Mme [M] ont été éjectées. En conséquence, faisant droit à la demande, il y a lieu de condamner les intimés in solidum à lui payer la somme de 2 226 euros, non prise en charge par un organisme social.
- Les frais d'établissement du rapport d'expertise automobile
Contrairement à ce qu'elle indique, Mme [M] ne justifiant pas du paiement de ces frais en produisant la facture, la décision qui la déboute de sa demande doit être confirmée.
- Les frais de radiation au fichier des immatriculations
Le premier juge précisant, pour la débouter de sa demande, que Mme [M] a reconnu avoir perçu de son assureur le remboursement de la somme de 5,90 euros, la décision sera confirmée.
- La perte de salaire
Mme [M] évalue sa perte de salaires du 15 mars 2008 au 30 avril 2010 à la somme de 7 800 euros, mais ainsi que le relèvent les intimés, si son employeur, la manufacture Giner, pièce n°26, atteste de ce qu'elle n'avait plus aucun salaire à compter de cette première date, la seconde étant celle à laquelle elle a pris sa retraite, il n'indique pas le salaire qu'elle aurait perçu et s'il fait référence au 'compte salaire en annexe', celui-ci n'est pas joint, étant précisé qu'elle ne produit pas ses bulletins de salaire de l'année 2007.
La décision qui la déboute de sa demande ne peut qu'être confirmée.
- Les frais de déplacement
Pour débouter Mme [M] de sa demande en paiement d'une somme de 314,40 euros, le premier juge a considéré que ce montant n'était ni détaillé ni justifié par des pièces.
Devant la cour, elle a détaillé sa demande en précisant les trajets effectués pour ses soins à l'hôpital et ses consultations médicales et versé au débat les documents médicaux, d'ailleurs repris au rapport d'expertise.
Il sera fait droit à sa demande.
En définitive, le montant du préjudice matériel est de 2 589,11 euros, en ce compris le montant des frais médicaux restés à charge, 48,71 euros, alloué par le tribunal.
II - Le préjudice corporel
- Le déficit fonctionnel temporaire
Il s'agit ici d'indemniser l'aspect non économique de l'incapacité temporaire. C'est l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à sa consolidation.
L'expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire à 35 % du 03/02/2008 au 15/04/2008 (73 jours),
- déficit fonctionnel temporaire à 25 % du 16/04/2008 au 31/05/2008 (46 jours),
- déficit fonctionnel temporaire à 15 % du 01/06/2008 au 30/12/2009 (578 jours).
Pour fixer à 2 970 euros le montant du préjudice de Mme [M], le premier juge a retenu une base de 24 euros par jour pour un déficit de 100%.
Mme [M] demande la confirmation de la décision.
Les intimés offrent une indemnité de 2 598,75 euros, en retenant une base journalière de 21 euros pour un déficit de 100%.
Le premier juge ayant fait une juste évaluation du préjudice, sa décision sera confirmée.
- Les souffrances endurées
L'expert a chiffré les souffrances 2,5/7.
Mme [M] ne conteste pas l'indemnité de 3 500 euros allouée par le tribunal.
Les intimés lui offrent 3 000 euros.
La décision doit être confirmée, le premier juge ayant justement évalué ce poste de préjudice.
- Le préjudice esthétique
C'est altération de l'apparence physique de la victime jusqu'à la consolidation qui justifie une indemnisation.
L'expert a évalué ce préjudice 2/7 en retenant l'immobilisation du membre supérieur droit par un bandage de type Dujarier pendant deux mois et demi.
Mme [M] reproche au tribunal de lui avoir alloué une indemnité de 800 euros. Elle sollicite un montant de 1 800 euros.
Les intimés offrent une indemnité de 500 euros.
La décision du premier juge sera confirmée.
- Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice permet d'indemniser non seulement l'atteinte à l'intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence.
Pour retenir un taux de 6%, l'expert a tenu compte des douleurs scapulaires et claviculaires droite, une limitation de l'abduction, des douleurs météo-sensibles au niveau du foyer claviculaire ainsi que des cervicalgies dont une partie est imputable à l'arthrose dégénérative.
Le tribunal a alloué à Mme [M] une indemnité de 7 200 euros. Elle en demande la confirmation.
Les intimés lui offrent une indemnité de 5 700 euros.
La décision sera confirmée.
- Le préjudice d'agrément
Ce préjudice concerne les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l'accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d'associations, attestations...) et de l'évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu'elle ne peut plus pratiquer ces activités.
Mme [M] demande que l'indemnité allouée de 150 euros soit portée à 200 euros.
Les intimés concluent au rejet de la demande en soutenant qu'aucun élément n'est produit à l'appui de cette demande, l'appelante n'ayant jamais fait état de l'impossibilité de la pratique de l'accordéon, aucun préjudice de ce type n'ayant été retenu par l'expert.
Ainsi que l'a relevé le premier juge, l'expert a mentionné que Mme [M] pratiquait la gymnastique dans un club, la bicyclette et l'accordéon.
Il est certain que les douleurs indiquées au rapport d'expertise, douleurs de l'épaule et de la clavicule, fourmillements dans les 2ème, 3ème et 4ème doigts de la main droite, la nuit et au cours de la journée, chez une victime droitière représentent une gêne tant pour la pratique de la gymnastique que de l'accordéon.
En conséquence, il sera fait droit à la demande en lui allouant une indemnité de 200 euros.
Toute autre demande sera rejetée.
Le préjudice corporel est d'un montant total de 14 670 euros dont il faut déduire les provisions de 10 000 euros, soit un montant de 4 670 euros à régler par les intimés, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les demandes annexes
Les intimés qui succombent seront condamnées in solidum au paiement des entiers dépens d'appel et d'une indemnité de procédure de 2 000 euros à Mme [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe ;
INFIRME la décision, uniquement en ce qu'elle fixe le préjudice matériel et les préjudices corporels de Mme [V] [M] ;
Statuant à nouveau ;
FIXE le préjudice matériel de Mme [V] [M] à la somme de 2 589,11 euros et condamne in solidum le Bureau central français et la société Plus Ultra, venant aux droits de la société Seguros Reunidos, à lui payer ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
FIXE le préjudice corporel de Mme [V] [M] à la somme de 14 670 euros et condamne in solidum le Bureau central français et la société Plus Ultra, venant aux droits de la société Seguros Reunidos, à lui payer la somme de 4 670 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE in solidum le Bureau central français et la société Plus Ultra, venant aux droits de la société Seguros Reunidos, au paiement des entiers dépens d'appel et d'une indemnité de procédure de 2 000 euros à Mme [V] [M].
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président à la Cour d'Appel d'ORLEANS et Madame Fatima HAJBI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT