Cour de cassation, 07 avril 1994. 91-20.630
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-20.630
Date de décision :
7 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Georges A...,
2 / Mme Suzanne B..., épouse A..., demeurant ensemble à Saint-Raphaël (Var), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile), au profit :
1 / de M. Moktar Y...,
2 / de Mme Y..., son épouse,
3 / de M. Robert Z...,
4 / de Mme Martine X..., épouse Z..., tous quatre domiciliés à Saint-Raphaël (Var), ...,
5 / de la Société lyonnaise de banque, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social à Lyon (2e) (Rhône), ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, MM. Villien, Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Ricard, avocat des époux A..., de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat des époux Y..., de Me Goutet, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que la seule tardiveté de la signification de la cession ne pouvait constituer une cause suffisamment grave de résiliation du bail, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux A... à payer, d'une part aux époux Z... et, d'autre part, aux époux Y..., la somme de 8 000 francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les époux A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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