Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
Chambre civile 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/02090
N° Portalis DBV3-V-B7H-VYNJ
AFFAIRE :
[C] [I]
C/
S.A. ACM IARD - ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL prise en la personne de ses représentants légaux,
Décision déférée à la
cour : jugement rendu le 13 mars 2023 par le tribunal de proximité de Sannois
N° RG : 11-22-0537
Expéditions exécutoires
Expéditions
Délivrées le : 10/09/24
à :
- Me Christophe DEBRAY
- Me Véronique FAUQUANT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [C] [I]
Demeurant : [Adresse 4]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 627 - N° du dossier 23107
Représentant : Me Eric FORESTIER, Plaidant, avocat au barreau de Paris, vestiaire : J094
APPELANTE
****************
S.A. ACM IARD - ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Dont le siège social se situe : [Adresse 3]
Représentant : Me Véronique FAUQUANT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, Postulant, avocat au barreau du Val d'Oise, vestiaire : 100 - N° du dossier 2200733
Représentant : Me Arnaud LEROY, Plaidant, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C1683
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, conseillère chargée du rapport, et Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
Greffière lors du prononcé de la décision : Madame Céline KOC,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [I] a acquis, par jugement d'adjudication du 20 juin 2017, un appartement situé [Adresse 1]-[Adresse 2], assuré par la société Generali et occupé par M. et Mme [S], locataires du bien en vertu d'un bail d'habitation ayant pris effet le 1er mai 2017.
Par contrat en date du 1er janvier 2018, Mme [I] a renouvelé ce bail avec M. et Mme [S] à effet au 1er décembre 2017.
Les locataires ont souscrit une assurance habitation auprès de la société CIC Assurance, nommée ACM Iard (Assurance-Crédit Mutuel).
Le 1er février 2021, un incendie est survenu dans l'appartement.
Un rapport d'expertise amiable a évalué les dommages et Mme [I] a perçu la somme de 48 311,17 euros au titre des travaux immobiliers et d'embellissements.
Les garanties au titre du mobilier endommagé et une partie des honoraires d'expert n'étant pas pris en charge par la société Generali, Mme [I] a exercé son recours contre la société ACM IARD et sollicité la somme de 8 374,88 euros, soit 6 580 euros au titre du mobilier et 1 794,88 euros au titre de dépassement sur honoraires d'expert assuré.
La société ACM Iard a refusé de garantir ces dommages expliquant à l'appui d'un rapport de son expert que la cause de l'incendie était un court-circuit sur le compteur électrique, ce qui relevait de la seule responsabilité du propriétaire bailleur.
Par acte d'huissier de justice en date du 5 mai 2021, Mme [I] a assigné la société ACM Iard devant le tribunal de proximité de Sannois aux fins de:
- constater que la société ACM Iard prise en sa qualité d'assureur de Mme [S] ainsi que les locataires M. et Mme [S] ne rapportent pas la preuve d'un cas fortuit, d'un cas de force majeure ou d'un vice de construction, seuls susceptible de l'exonérer de son obligation d'indemnisation conformément aux dispositions de l'article 1733 du code civil,
- déclarer M. et Mme [S] responsables de l'incendie survenu le 1er février 2021 dans l'appartement situé [Adresse 1] à [Localité 5] dont ils étaient locataires,
- débouter la société ACM Iard de toutes ses demandes,
- débouter M. et Mme [S] de toutes leurs demandes,
En conséquence,
- condamner la société ACM Iard à garantir Mme [I] des conséquences dommageables de l'incendie de l'appartement dont elle est propriétaire,
- condamner la société ACM Iard et M. et Mme [S] à payer à Mme [I] la somme de 8 374,88 euros à titre d'indemnité d'assurance en réparation de son préjudice non indemnisé, outre intérêts au taux légal à compter du 21 février 2022,
- condamner la société ACM Iard et M. et Mme [S], à payer à Mme [I] la somme de 1 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, l'exécution provisoire étant requise.
Par jugement contradictoire du 13 mars 2023, le tribunal de proximité de Sannois a :
- débouté Mme [I] de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de Mme [I].
Par déclaration déposée au greffe le 29 mars 2023, Mme [I] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 25 octobre 2023, Mme [I], appelante, demande à la cour de :
- la déclarer tant recevable que bien fondée en son appel,
En conséquence,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Sannois en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,
- débouter la société ACM Iard de l'ensemble de ses demandes,
Et statuant à nouveau,
- condamner la société ACM Iard à lui payer la somme de 8 374,88 euros à titre d'indemnité d'assurance en réparation de son préjudice non indemnisé, outre intérêts au taux légal à compter du 21 février 2022,
- condamner la société ACM Iard à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 13 décembre 2023, la société ACM Iard, intimée, demande à la cour de :
- débouter Mme [I] de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- condamner Mme [I] à lui verser la somme 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 mai 2024.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre de l'indemnité d'assurance
Mme [I] fait grief au premier juge de l'avoir déboutée de ses demandes en retenant que l'incendie avait pour origine un défaut d'entretien de l'installation électrique qui n'était pas accessible au locataire et qui n'avait pas été vérifiée lors du diagnostic électrique de 2016, constituant un défaut d'entretien assimilable à un vice de construction, cause exonératoire de la responsabilité du locataire prévue par l'article 1733 du code civil.
Elle fait valoir que pour renverser la présomption de responsabilité qui pèse sur le locataire, il est nécessaire que ce dernier établisse avec certitude la cause de l'incendie et plus particulièrement une preuve directe et positive du défaut d'entretien du bailleur, laquelle ne peut être remplacée par de simples hypothèses ou présomptions.
Elle soutient que le rapport de la société Altec, en évoquant deux hypothèses de la perte d'isolement ayant provoqué un court-circuit dans le tableau de réparation à l'origine du départ de feu, ne permet pas de déterminer avec certitude les causes de l'incendie et ne peut donc suffire à renverser la présomption de responsabilité pesant sur le locataire.
Elle relève que M. [G], expert judiciaire qu'elle a mandaté, a relevé de nombreuses lacunes et erreurs dans ce rapport et a conclu, aux termes de son avis sur les causes et circonstances de l'incendie, que la cause du feu initiale ne peut être que le défaut de serrage d'une borne de connexion, incident électrique bénin qui s'est transformé en incendie en raison de la présence d'une planche en bois entre la porte en acier de la gaine et le tableau de répartition électrique. Elle ajoute que le resserrage annuel des bornes est à la charge du locataire dans le cadre de son obligation d'entretien. Elle en déduit que l'incendie n'est pas dû à un quelconque défaut d'entretien du bailleur.
Elle affirme que le fait que l'incendie ait pris départ depuis le tableau électrique qui n'avait pas été diagnostiqué en 2016 et n'était prétendument pas accessible au locataire, ne peut suffire à caractériser avec certitude un défaut d'entretien imputable au bailleur comme l'a fait le premier juge. Elle ajoute que la présence même du panneau de bois permet d'établir que le locataire, qui exerce la profession d'électricien, avait accès au tableau et pouvait procéder au serrage de la borne.
Enfin, Mme [I] fait valoir que la société ACM Iard ajoute à la loi en prétendant qu'elle ne peut se prévaloir de la présomption de responsabilité du locataire au motif que le diagnostiqueur n'avait pu contrôler le tableau électrique lors de l'établissement du diagnostic électrique.
Elle en conclut que faute pour la société ACM Iard d'apporter la preuve directe et positive que la cause de l'incendie serait due à un défaut d'entretien du bailleur, la responsabilité de M. et Mme [S] dans la survenance de l'incendie est présumée et l'intimée est tenue de l'indemniser des préjudices non pris en charge par son assureur.
La société ACM Iard réplique que les pièces versées aux débats et notamment le diagnostic électricité produit par la bailleresse démontrent que la cause exclusive du dommage tient à un vice de construction qui ne peut en aucune manière générer une responsabilité des locataires.
Elle relève qu'il ressort du diagnostic électricité du 14 novembre 2016 que des points de contrôle n'ont pu être vérifiés; que de ce fait, la responsabilité du propriétaire reste pleinement engagée et que le tableau électrique était manifestement non démontable.
Elle ajoute qu'il est constant que l'incendie a pour origine le tableau électrique situé dans la pièce principale de l'habitation et qu'un recours contre les locataires n'est pas fondé, la propriétaire ne justifiant pas d'un diagnostic électricité conforme et complet avant la prise à bail.
Elle relève que le rapport du cabinet Altec conclut à un accident électrique et à un départ de feu au sein du tableau de répartition principale qu'il soit lié à une vétusté des câbles ou à un défaut de serrage, excluant toute cause externe ou d'origine humaine. Elle soutient que la présence d'une planche de bois n'est pas du fait des locataires, ni de nature à établir leur responsabilité dans le sinistre dont l'origine exclusive est l'installation électrique.
Elle soutient que le locataire n'est jamais responsable de la conformité des tableaux électriques qui sont, de par leur nature, de la propriété et de la responsabilité exclusive du bailleur. Elle ajoute que ce compteur n'était pas démontable, ce qui empêchait tout entretien par les locataires, alors que le bailleur ne justifie pas avoir fait intervenir un professionnel pour le rendre accessible.
La société ACM Iard fait valoir que le défaut d'entretien du bailleur à l'origine de l'incendie est assimilable à un vice de construction et n'a pas à revêtir les caractères de la force majeure.
Elle en déduit qu'en l'absence d'autre cause possible du sinistre, la cause exclusive du dommage tient à un vice de construction qui ne peut générer une responsabilité des locataires et qu'en toute hypothèse, il s'agit d'un cas fortuit puisque nécessairement étranger aux locataires.
Sur ce,
En application de l'article 1733 du code civil, le preneur répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve :
Que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction.
Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.
Il convient de rappeler qu'il résulte de l' article 16 du code de procédure civile que, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties (2ème civ., 15 déc. 2022, n° 21-17.957).
En l'espèce, pour renverser la présomption de responsabilité pesant sur les locataires, la société ACM Iard s'appuie sur les éléments suivants :
- un diagnostic de performance énergétique réalisé le 14 novembre 2016 par la société DAPP qui relève que:
* l'installation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie mais fait l'objet de constatations diverses à savoir des installations, parties d'installations ou spécificités non couvertes par le présent diagnostic, et des points de contrôle n'ayant pu être vérifiés.
* de ce fait, la responsabilité du propriétaire reste pleinement engagée en cas d'accident ou d'incident ayant pour origine une défaillance de tout ou partie de l'installation n'ayant pu être contrôlée.
* le tableau électrique est manifestement non démontable: son capot, s'il est déposé, risque de ne plus pouvoir être remonté sans dommage.
- un rapport d'expertise n°1 - reconnaissance du 5 février 2021 (pièce 7) réalisé par M. [F] du cabinet B2C expertises à la demande de la société ACM Iard, en présence de Mme [I] et Mme [S] et dans lequel il relève un départ de feu au niveau du compteur électrique et demande l'intervention d'un expert RCCI pour déterminer l'origine exacte de l'incendie, la destruction des éléments constituant ce tableau ne permettant pas de déterminer la cause exacte de du sinistre.
- un compte-rendu d'assistance technique - recherche de causes et circonstances d'incendie du 17 mars 2021 réalisé par M. [Y] de la société Altec Expert (sapiteur RCCI) réalisé de manière non-contradictoire, uniquement en présence de Mme [S] et de M. [F]. Il en ressort que:
* le siège de l'incendie est sans conteste situé dans la GTL (gaine technique logement) à l'entrée du logement;
* l'incendie est d'origine accidentelle électrique;
* concernant sa cause, la seule hypothèse possible est celle d'un départ de feu se produisant au sein du tableau de répartition principal. Aucun élément ne permet d'étayer une cause externe à la GTL ou d'origine humaine.
*des stigmates singuliers sont constatés au sein du tableau de répartition: courts-circuits suite à perte d'isolement sur deux câbles de liaison internes. Selon lui, cette perte d'isolement peut être liée:
- soit à la vétusté des câbles, étant précisé que l'immeuble a été construit au début des années 1990,
- soit au niveau d'un appareillage en partie centrale ou basse du tableau de répartition principal (surchauffe vraisemblablement lié à un défaut de serrage ou équivalent d'une borne de connexion de ces câbles).
De son côté, Mme [I] produit un avis technique du 14 juin 2023, réalisé par M. [G], consultant technique et expert judiciaire, à sa demande postérieurement au jugement déféré, qui indique que:
- l'origine du feu est effectivement dans la GTL;
- le rapport Altec n'apporte aucune preuve d'un vice de construction encastré dans le gros oeuvre donc inaccessible à l'obligation d'entretien du locataire, bien au contraire, le rapport démontre que l'installation est classique, standard, conforme à la norme NF C15100, tableau démontable, tant dans l'appartement sinistré qu'à celui identique au 2ème étage.
- la responsabilité du locataire est totalement engagée :
* le locataire, M. [S], électricien non déclaré, est intervenu sur le tableau en mettant une planche en bois interdite, dangereuse sans aucune explication. De plus, la présence d'un câble souple multibrin, dont l'expert Altec n'a pas défini la fonction, permet d'envisager un bricolage par un électricien amateur,
* la cause de l'incendie ne peut être que le desserrage d'une borne accessible sur le tableau en l'absence d'entretien dû par le locataire. Il précise que cette cause de feu initial, relativement bénin, s'est transformé en incendie en raison d'une planche de bois entre le tableau et la porte en acier de la gaine technique.
La naissance du feu à une borne non resserrée et son extension à toute la gaine technique par la planche en bois est totalement imputable au locataire déjà présumé responsable de l'incendie.
Cet avis critique le rapport de la société Altec. M. [G] relève, au vu des photographies n°17 'tableau de répartition - courts-circuits sur câbles liaison', que l'expert n' pas analysé ces deux appareils dont le resserrage annuel des bornes accessibles est de la responsabilité du locataire dans le cadre de son obligation d'entretien; que les photos font apparaître que la rupture ne fait apparaître aucune fusion donc aucun court-circuit et que tout court-circuit est impossible en présence des disjoncteurs.
Quant à la vétusté des câbles, M. [G] relève que selon déclaration d'achèvement des travaux, l'immeuble a été terminé le 22 septembre 1997, soit moins de 24 ans au moment de l'incendie; que l'isolant des câbles de cette époque a une durée de vie de plus de 60 ans; qu'un court-circuit en raison d'un défaut d'isolement en partie courante d'un câble est impossible et que dans le cas présent, cela est d'autant plus improbable qu'il y a des disjoncteurs de protection.
Il ressort donc de ces deux expertises non judiciaires que l'origine du départ de feu se situe au sein du tableau électrique, ce qui n'est contesté par aucune des parties.
Pour autant, la cause de cet incendie reste indéterminée dans la mesure où si le cabinet Altec est affirmatif pour considérer que l' incendie a pris naissance au niveau du tableau électrique, il l'est moins en ce qui concerne la cause précise de cet incendie. En effet, il fait état de courts-circuits suite à une perte d'isolement sur deux câbles de liaison internes mais il propose deux explications pouvant en être à l'origine, à savoir la vétusté des câbles ou une surchauffe vraisemblablement (souligné par la cour) lié à un défaut de serrage ou équivalent d'une borne de connexion de ces câbles.
En outre, cet expert n'en tire aucune conséquence quant aux responsabilités encourues de la part des locataires ou de la propriétaire des lieux, alors que de son côté, M. [G] conteste la survenance d'un court-circuit au vu de l'analyse des fils et affirme que l'incendie trouve sa cause dans l'absence de resserrage des bornes, dont l'entretien incomberait aux locataires, couplé avec la présence d'une planche de bois retrouvée dans les décombres dont il affirme, sans en rapporter la preuve, qu'elle aurait été posée par M. [S] électricien.
Les conclusions de l'expertise du cabinet Altec, qui sont donc contestées par l'avis de M. [G], ne sont corroborées par aucune autre pièce versée aux débats et notamment par le diagnostic électricité réalisé avant l'entrée dans les lieux des locataires. En effet, le seul fait que le tableau électrique n'était pas démontable au moment de ce diagnostic et n'a donc pu être vérifié de même que d'autres points de contrôle, ne suffit pas pour autant à corroborer les conclusions du rapport Altec ni à démontrer que l'origine de l'incendie serait dû à un défaut d'entretien du tableau électrique par le bailleur assimilable à un vice de construction.
Dés lors que la cause de l' incendie n'est pas précisément déterminée, le preneur reste soumis à la présomption de l'article 1733 du code civil (Civ. 3, 18 mai 2017, n° 16-12.467).
Faute de rapporter la preuve que la cause de l'incendie est nécessairement étrangère aux locataires ainsi qu'elle l'affirme, la société ACM Iard ne rapporte pas la preuve qu'il serait arrivé par cas fortuit.
En conséquence, il convient de retenir la présomption de responsabilité de M. et Mme [S] dans la survenance de l'incendie et de condamner la société ACM Iard à indemniser Mme [I] des préjudices non pris en charge par son assureur, à savoir la somme de 6 580 euros au titre du mobilier et 1 794,88 euros au titre du dépassement des honoraires d'expert, soit la somme totale de 8 374,88 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 21 février 2022, date de la mise en demeure.
Le jugement est en conséquence infirmé de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société ACM Iard, qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étant infirmées.
Elle est condamnée à verser à Mme [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société ACM Iard à payer à Mme [C] [I] la somme de 8 374,88 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 21 février 2022 ;
Condamne la société ACM Iard à payer à Mme [C] [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société ACM Iard aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, président et par Madame Céline KOC, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président