Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
MINUTE N° 28/2023
Contestations d'honoraires
d'avocat
N° RG 22/04906 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VKZ5
ARRÊT CONTRADICTOIRE
TAXES
Du 21 MARS 2023
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
M. [P] [V]
Me [Y] [T]
ARRÊT
LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
prononcé par mise à disposition au greffe,
En application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant madame Marie-Odile DEGRELLE-CROISSANT, magistrat honoraire désignée par décret du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
- Mme Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre
- Madame Marie-Odile DEGRELLE-CROISSANT, magistrat honoraire, exerçant des fonctions juridictionnelles
- Madame Michèle LAURET, conseiller chargée du secrétariat général
Greffier, lors des débats : Elisabeth TODINI
Greffier, lors de la mise à disposition : Mohamed EL GOUZI,
ENTRE :
Monsieur [P] [V]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant
APPELANT
ET :
Maître [Y] [T]
[Adresse 4]
Comparant
INTIMÉ
Vu le recours formé le 19 juillet 2022 par Monsieur [P] [V] à l'encontre de la décision rendue le 14 juin 2022 par Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats de Versailles qui a fixé à la somme de 2400 € HT soit 2880 euros TTC, outre 5,50 € de frais, le montant des honoraires dus à Me [Y] [T], a constaté que cette somme avait été partiellement réglée à hauteur de 1280 € TTC et a dit que M. [P] [V] restait en conséquence devoir à maître [Y] [T] un solde de 1800 €.
À l'audience de la cour
M. [P] [V], appelant présent en personne, a maintenu son appel en insistant sur le fait que la convention qui avait été signée entre les parties devait s'appliquer et que l'avocat avait multiplié les prestations afin d'augmenter ses honoraires alors que son dossier ne présentait aucune difficulté. Il a ajouté qu'il avait versé non 1280 € de provisions mais 1800 €, somme qui correspondait au forfait prévu.
Il a précisé que la convention signée entre les parties le 4 novembre 2020 prévoyait en son article 1, 10 heures de travail et une somme forfaitaire de 1500 € HT, que l'article 2 prévoyait certes des honoraires complémentaires de 150 € HT de l'heure correspondant à des actes exceptionnels, la multiplication des prestations n'entraînant nullement l'application de ce dernier article.
Il demandait à la cour d'infirmer la décision, de fixer à la somme de 1800 € TTC les honoraires dus à Me [Y] [T], de dire nul l'article 2 de la convention d'honoraires signée et enfin de condamner l'intimé à lui verser une somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
*
Vu les demandes formées à l'audience par Maître [Y] [T], intimé, qui conclut à la confirmation de la décision déférée.
Il a ajouté que lors de la présentation du dossier par le demandeur, il avait estimé qu'une dizaine d'heures serait suffisante et avait accepté de signer une convention d'honoraires de 1800 € TTC eu égard au fait que M. [P] [V] lui avait confié plusieurs autres affaires.
Il a rappelé que la convention prévoyait cependant, en son article 2, un dépassement d'honoraires pour le cas ou l'affaire se révélerait plus compliquée que prévue mais avait accepté de réduire son taux horaire habituel de 250 € à 150 € en raison justement des relations passées.
Il a exposé par ailleurs que les 10 heures de travaux prévues avaient été largement dépassées, non en raison des difficultés techniques mais du fait du caractère pointilliste de son client qui avait sa propre analyse des faits et du droit, contestait tout, apportait des amendements permanents aux conclusions présentées, ce qui l'avait conduit à rédiger un nombre considérable de conclusions (13) car son client particulièrement difficile y apportait en permanence des rectifications. Il a exposé qu'il avait dû faire face et répondre aux demandes parfois surprenantes que son client lui adressait, souvent à des heures tardives de la nuit, l'obligeant à donner et à développer son avis de juriste sur des demandes dont l'opportunité n'apparaissait pas évidente ou sur la validité d'une pièce que son client lui demandait de présenter expressément. Il faisait référence aux nombreux mails adressés par M. [P] [V] auquel il avait scrupuleusement répondu.
Enfin, concernant la provision reçue, il a précisé que M. [P] [V] restant devoir des sommes au titre d'autres instances, les 1800 € évoqués par son adversaire avaient, pour partie, été affectés en priorité à des instances plus anciennes et non réglées, comme celle contre CITROËN, ce qui justifiait le fait que seule la somme de 1080 € avait été retenue au titre de ce dossier.
SUR CE
Considérant que l'appel est recevable pour avoir été formé le 19 juillet 2022 soit dans le mois de la notification intervenue le 25 juin 2022 ;
Considérant en l'espèce qu'une convention d'honoraires a été signée entre les parties le 4 novembre 2020 et énumère les diligences comprises dans son article 1, à savoir :
-ouverture du dossier
-examen des pièces produites en première instance
-analyse des conclusions des appelants et des pièces communiquées en cause d'appel
-rédaction de conclusions d'intimé,
-mise en forme d'un bordereau de pièces
-communication des conclusions et pièces à la cour
-analyse des conclusions récapitulatives des appelants
-deux rendez-vous au cabinet et/ou conversation téléphonique,
-rédaction de 10 courriers,
-intervention devant la cour plaidoirie
Que l'article précisait qu'il y a lieu d'ajouter les frais administratifs, copie de simples, timbre d'appel de 225 €, timbre de plaidoirie de 13 € et les frais de déplacement pour l'essentiel.
Que l'article 2 prévoyait en outre une majoration possible avec des honoraires complémentaires cumulables si le temps passé sur le dossier et la procédure dépassait les 10 heures et que, dans ce cas, le coût serait minoré à 150 € de l'heure HT, étant précisé qu'il n'était pas prévu d'honoraires de résultat ;
Considérant que M. [P] [V] demande à la cour de déclarer nul l'article 2 en soutenant que cet article serait abusif et non conforme aux usages et ne pourrait que faire référence à des événements exceptionnels non prévus à l'article premier alors qu'en l'espèce son dossier ne présentait aucune difficulté et que l'intervention était facile à border pour un avocat compétent ;
Considérant cependant que les contrats sont librement débattus entre les parties et que la nullité ne peut être prononcée que pour le cas où elle serait en contradiction avec l'ordre public ou présenter un caractère manifestement abusif; qu'en l'espèce force de constater que contrairement aux affirmations de M. [P] [V] la plupart des conventions d'honoraires prévoient, en plus d'un honoraire forfaitaire, des honoraires complémentaires au taux horaire habituel ou minoré; que M. [P] [V] qui soutient être au fait du droit et des pratiques juridiques a signé ladite convention, qui fait foi entre les parties ; que de surcroît il ne démontre pas en quoi elle présente un caractère abusif; qu'il sera en conséquence débouté de cette demande, l'article 2 étant de nature à s'appliquer si les diligences complémentaires sont démontrées ;
Considérant en l'espèce que Me [Y] [T] a mené à bien sa mission puisqu'un arrêt a été rendu par la cour d'appel de Versailles le 18 mars 2021, que dès lors la convention d'honoraires signée entre les parties a vocation à s'appliquer ;
Qu'il convient de retenir que le bâtonnier, tout comme le premier président saisi en matière de contestation d'honoraires n'ont pas à porter un jugement sur la qualité du travail effectué et sur la stratégie retenue mais simplement à vérifier que les diligences dont il est sollicité paiement ont réellement été effectuées ;
Considérant que M. [P] [V] reconnaît dans ses propres écritures qu'avant de solliciter Me [T], il avait pris attache avec deux autres avocats qui sollicitaient pour l'un 3000 € et pour l'autre 3600 € mais que Me [T] proposait 1800 € pour 10 heures de travail en se prétendant spécialiste en matière de baux ruraux alors qu'en fait il n'y connaissait pas grand-chose puisque lui-même avait dû apporter de nombreux amendements aux conclusions qui lui avaient été présentées, ce qui avait expliqué la rédaction de plusieurs jeux de conclusions ; que cependant ces amendements nécessaires n'entraient nullement dans le cadre de l'application de l'article 2 de la convention ;
Considérant qu'en réponse Me [Y] [T] précise qu'il ne s'est jamais présenté comme spécialiste en cette matière même s'il a eu à connaître plusieurs dossiers de ce type mais que de nombreux jeux de conclusions ont été rendues nécessaires, qui ont largement dépassé les 10 heures de travail prévus, ne relevait d'aucune difficulté particulière mais des modifications permanentes sollicitées par son client dont certaines présentaient quelque pertinence mais dont la plupart nécessitaient de longues explications pour faire comprendre à ce dernier l'absence d'opportunité ou l'absence de validité des pièces dont il sollicitait expressément la présentation;
Considérant que l'argument présenté par Me [T] et corroboré par les différents échanges d'e-mails et par les courriers, notamment le courrier du 12 novembre 2020, de quatre pages, dans lequel Me [T] répond aux 23 demandes de modification en donnant le plus clairement possible son avis de juriste sur l'opportunité d'une demande ou sur la validité d'une pièce ; qu'ainsi les nombreux mails de M. [P] [V] amendant les divers jeux de conclusions soumis révèlent la difficulté rencontrée par Maître [Y] [T] à satisfaire son client, ce dernier évoquant « MES conclusions » et présentant un discours indiquant clairement que c'était lui qui menait le procès, son conseil n'étant là que pour l'exécuter ; que dès lors le nombre de jeux de conclusions nécessaires s'explique (voir l'e-mail du 10 2020) ; que par e-mail, après plaidoirie et arrêt rendue, M. [P] [V] a mis fin à sa collaboration avec Me [Y] [T], estimant que ce dernier n'avait plus à intervenir d'une quelconque manière dans le dossier, a tenté d'exécuter lui-même l'arrêt de la cour d'appel ce qui a conduit l'avocat adverse à en faire reproche à Maître [Y] [T], cette procédure n'étant habituellement celle suivie ce qui a conduit l'avocat adverse a versé spontanément entre les mains de Me [Y] [T] la somme de 3338 €, ce dernier étant contraint d'ouvrir un compte CARPA pour les recevoir avant de solliciter de son ancien client la possibilité de régler en priorité les honoraires qui lui restaient dus ;
Qu'il convient par ailleurs d'observer que dans un courrier du 28 juillet 2021 valant mise en demeure, Me [Y] [T] expliquait qu'en raison des demandes incessantes et des modifications, les dix heures prévues initialement dans la convention avaient été dépassées et qu'il avait appliqué l'article 2 avec dépassement d'honoraires ce qui correspondait à la facture qui lui avait été adressée et qui n'était toujours pas réglée ;
Considérant que c'est après un examen particulièrement minutieux du dossier des pièces versées que Monsieur le bâtonnier de Versailles a estimé devoir retenir quatre jeux de conclusions et, faisant application de l'article 2 de la convention d'honoraires a retenu un dépassement de 900 € hors-taxes (soit 2 heures pour chacun des 3 jeux de conclusions supplémentaires ; que la décision du bâtonnier sera en conséquence confirmée de ce chef ;
Considérant que s'il n'appartient pas au bâtonnier ni à la Cour de faire les comptes entre les parties et entre les différents dossiers, il n'en demeure pas moins qu'il résulte des pièces versées aux débats et notamment des relevés de banque produits par M. [P] [V] que ce dernier a versé à Me [T], sans précision d'attribution sur son relevé bancaire, trois versements, le premier le 4 novembre 2020, soit le jour de la signature de la convention d'honoraires une somme de 480 € puis, le 5 février 2021 une somme de 800 € et enfin le 2 mai 2021 une somme de 520 €, versements dont le total correspond à la somme de 1800 €, soit la somme forfaitaire prévue par la convention d'honoraires en son article 1 ; que dès lors il ne reste dû sur la somme globale retenue de 2880 euros TTC qu'une somme de 1913,50 euros TTC, l'ordonnance du bâtonnier étant amendée de ce chef ;
Considérant que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'espèce ; que les demandes effectuées de ce chef seront en conséquence rejetées ; que les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de M. [P] [V] qui succombe pour l'essentiel ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME la décision déférée en ce qu'elle a retenu l'application de l'article 2 de la convention d'honoraire signée entre les parties le 4 novembre 2020,
FIXE en conséquence la somme totale due par M. [P] [V] à la somme de 2880 € TTC outre 5,50 euros de frais,
INFIRME la décision sur la provision,
CONSTATE que M. [P] [V] a d'ores et déjà versé une somme de 1800 € TTC,
CONDAMNE en conséquence M. [P] [V] à régler à maître [Y] [T] le solde restant dû soit la somme de 1913,50 euros TTC,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M. [P] [V] aux dépens de la présente instance.
Prononcé par mise à disposition de notre arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Première présidente de chambre,
Mohamed EL GOUZI Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
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