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Cour de cassation, 10 mai 1994. 92-44.776

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-44.776

Date de décision :

10 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Le Grand Hôtel, société en nom collectif dont le siège social est ... V à Dinard (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1992 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de M. Yann Y..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, Boubli, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Le Grand Hôtel, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 septembre 1992), que M. Y..., engagé le 1er juillet 1978, en qualité de directeur d'hôtel, par la société d'économie mixte d'exploitation du Grand Hôtel de Dinard, puis devenu, le 1er janvier 1989, par l'effet de l'article L. 122-12 du Code du travail, le salarié de la société en nom collectif d'exploitation du Grand Hôtel de Dinard, a été licencié le 1er mars 1989 pour motif économique ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'un motif économique, alors que, selon le moyen, d'une part, constitue un licenciement économique résultant d'une suppression d'emploi le licenciement d'un salarié prononcé en raison de l'intégration de ses fonctions dans un autre emploi existant dans l'entreprise ; qu'il faisait valoir que si la fonction de directeur d'hôtel n'avait pas été supprimée, elle était désormais assurée par le directeur général de la station, conjointement avec celle du casino ; que la cour d'appel, en énonçant, pour écarter le motif économique du licenciement, que le poste de directeur d'hôtel était occupé par M. X... et n'avait donc pas été supprimé, tout en relevant que M. X... était également affecté à la gestion du casino, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, il appartient à l'employeur seul de juger du bien-fondé de la réorganisation de l'entreprise ; qu'en énonçant néanmoins, pour écarter le caractère économique du licenciement, qu'il ne versait aucun document comptable permettant d'établir et de vérifier que la suppression du poste de directeur d'hôtel s'imposait pour des raisons économiques, la cour d'appel, qui a substitué son appréciation à celle de l'employeur, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article L. 321-1 du même code ; Mais attendu qu'après avoir retenu que l'intéressé avait été remplacé par un salarié, embauché un mois avant la rupture du contrat de travail, pour occuper principalement le même emploi, la cour d'appel a pu décider que le licenciement ne procédait pas d'un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité de licenciement équivalente à six mois de salaire, alors que, selon le moyen, d'une part, il faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que l'entreprise avait moins de onze salariés au moment du licenciement de M. Y... et qu'il ne pouvait donc prétendre à des dommages-intérêts qu'à raison du préjudice subi ; que la cour d'appel, en allouant néanmoins à M. Y... six mois de salaire à titre de dommages-intérêts, sans répondre à ce chef des conclusions de la société en nom collectif, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, en allouant à M. Y... une somme équivalente à six mois de salaire, sans rechercher, ni si l'entreprise comportait plus de dix salariés, ni si cette somme correspondait au préjudice subi par M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu que, par l'évaluation qu'elle en a faite, la cour d'appel, qui a souverainement évalué l'étendue du préjudice, a répondu par là même aux conclusions invoquées et justifié sa décision ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait, en outre, grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié un complément d'indemnité de préavis et de congés payés sur le complément de préavis, alors que, selon le moyen, d'une part, l'indemnité compensatrice de délai-congé doit correspondre aux salaires qu'aurait perçus le salarié licencié s'il avait accompli son travail ; qu'en énonçant néanmoins que cette indemnité devait se calculer sur le salaire annuel moyen, la cour d'appel a violé l'article L. 122-8 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de la société en nom collectif Le Grand Hôtel, quel aurait été le salaire de M. Y... s'il avait travaillé pendant le préavis, compte tenu du fait qu'il s'agissait d'une période où l'hôtel était fermé et sa rémunération limitée, en conséquence, au seul salaire de base, la cour d'appel a, en toute hypothèse, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que, dès lors que la rémunération du salarié est composée d'une partie fixe et d'une partie variable, ainsi que l'énonce le moyen, l'indemnité compensatrice de préavis est calculée sur la base moyenne annuelle des salaires perçus ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que l'employeur fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la suppression des couvertures sociales complémentaires AGF et caisse complémentaire de retraite (UAP), alors que, selon le moyen, d'une part, il résultait d'une attestation émanant des AGF et produites, tant par M. Y... que par la société en nom collectif, que M. Y... avait été radié du bénéfice de l'assurance au 31 décembre 1988, soit antérieurement au rachat de l'hôtel par la société en nom collectif ; qu'en imputant néanmoins à la société en nom collectif la responsabilité de la rupture de ce contrat d'assurance, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, le bénéfice du régime de prévoyance est lié à l'état de salarié de l'employeur adhérent et cesse donc d'être dû au jour de la rupture du contrat de travail ; que le contrat d'assurance litigieux spécifiait ainsi bénéficier aux membres du personnel de l'employeur adhérent ; qu'en énonçant néanmoins que la résiliation du contrat d'assurance avait eu pour effet de diminuer les ressources de M. Y... après la rupture de son contrat de travail, et en allouant en conséquence au salarié des indemnités de ce chef, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation de l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que le préjudice résultant pour M. Y... de la rupture de son contrat de travail était réputé totalement indemnisé par la somme allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en octroyant néanmoins à M. Y... des dommages-intérêts complémentaires au seul motif que ses ressources avaient diminué postérieurement à la rupture de son contrat de travail, ce qui ne constituait pas un préjudice distinct de celui résultant du licenciement, la cour d'appel a accordé à M. Y... une double réparation, en méconnaissance du principe de la réparation intégrale, et violé l'article 1149 du Code civil, ensemble l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne saurait être reproché à la cour d'appel d'avoir dénaturé un document auquel elle ne s'est pas référée ; Attendu, d'autre part, que les juges du fond ont constaté que l'employeur avait résilié, avant le licenciement et sans en informer l'intéressé, le contrat de prévoyance complémentaire ; qu'ayant retenu que cette résiliation avait causé au salarié un préjudice indépendant du licenciement, ils ont justifié leur décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Le Grand Hôtel, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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