Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
30 Janvier 2025
MINUTE : 25/100
RG : N° 25/00474 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2QB5
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
S.A.R.L. IMPORT EXPORT SYSTEM
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Stéphanie QUATREMAIN de la SCP CHOURAQUI QUATREMAIN, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR
LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame FAIJA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 16 Janvier 2025, et mise en délibéré au 30 Janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 30 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 septembre 2024, la société Import Export System a reçu la dénonciation de deux saisies conservatoires réalisées le 10 septembre 2024 entre les mains des sociétés La Banque Postale et Crédit Coopératif pour une créance totale de 1 554 742 euros à la demande du service des impôts des entreprises de [Localité 3].
Ces saisies ont été réalisées sur le fondement d'une ordonnance sur requête rendue par le juge de l'exécution de la juridiction de céans le 26 août 2024.
Par acte extrajudiciaire en date du 25 septembre 2024, la société Import Export System a assigné le comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 3] à l'audience du 16 janvier 2025 devant le juge de l'exécution de la juridiction de céans, auquel elle demande de :
- déclarer caduques les saisies conservatoires,
- ordonner leur mainlevée,
- condamner le comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 3] aux dépens.
À l'audience, la société Import Export System, représentée par son conseil, s'en rapporte à son assignation.
Le comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 3], assignée à étude, n'a pas comparu ni personne pour le représenter.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la caducité de la saisie conservatoire
Conformément aux dispositions de l'article R511-7 du code des procédures civiles d'exécution, si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire.
En l'espèce, le comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 3] ne justifie ni d'un titre exécutoire ni avoir introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire dans le mois qui suit l'exécution des saisies conservatoires.
Dès lors, il convient de constater la caducité des saisies conservatoires et d'en ordonner la mainlevée.
II. Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Le comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 3], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la caducité des deux saisies conservatoires pratiquées le 10 septembre 2024 par le comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 3] entre les mains des sociétés La Banque Postale et Crédit Coopératif et dénoncées le 11 septembre 2024,
Ordonne la mainlevée de ces deux saisies conservatoires,
Condamne le comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 3] aux dépens,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à Bobigny le 30 janvier 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
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