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Cour de cassation, 11 décembre 1991. 90-18.268

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-18.268

Date de décision :

11 décembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Marc, Henri, en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1990 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre), au profit de Mme Y... Renée, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire, rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de Me Boulloche, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu selon l'arrêt attaqué que le tribunal de grande instance de Beauvais prononça le 9 juin 1972 le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés ; qu'il débouta la femme de sa demande de pension alimentaire mais décida que le mari verserait la pension attribuée par l'ordonnance de non conciliation jusqu'à la liquidation de la communauté ; que par une décision du 26 octobre 1978, confirmée par un arrêt du 19 mai 1981, les juges du fond estimèrent que le notaire chargé de la liquidation de la communauté devait tenir compte à la femme, au titre de la pension précitée due par le mari depuis l'ordonnance de non conciliation, de toutes les mensualités échues à la date des opérations de liquidation ; que le tribunal de grande instance de Beauvais, le 22 mai 1986 décida que la pension constituait une dette personnelle du mari ; que la cour d'appel d'Amiens, le 2 mars 1990, confirma cette décision ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, l'arrêt attaqué aurait dénaturé tant le jugement du 26 octobre 1978 que l'arrêt du 19 mai 1981 lesquels, en employant les termes "sommes dues par X... (l'époux)" ou "pension mise à la charge de X... par le jugement de divorce", n'auraient nullement dit si M. X... était pris à titre personnel ou en tant que gérant de fait de la communauté, et que, d'autre part, l'arrêt entrepris aurait dénaturé les conclusions du mari lequel, se fondant sur un jugement correctionnel du 9 mars 1976 le relaxant du chef d'abandon de famille, avait soutenu expressément que la pension litigieuse constituait une avance sur la part de communauté de l'ex-épouse, et non une dette personnelle de l'ex-mari, alors enfin, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel aurait entaché son arrêt d'une contradiction de motif irréductible, au mépris des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le rapprochement des deux décisions visées au moyen rendait nécessaire une interprétation, exclusive de la dénaturation alléguée ; Et attendu que le moyen ne précise pas en quoi les écritures du mari auraient été dénaturées ; Attendu qu'enfin, le grief de contradiction de motifs n'est pas recevable si la contradiction alléguée concerne, non les faits relevés par les juges du fond, mais les conséquences juridiques que ceux-ci en ont tirées ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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