Texte intégral
1ère Chambre
ORDONNANCE N°122
N° RG 20/06482 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RGVY
Société FOU DE BASSAN SCI
C/
Société 1270 NOTAIRES
Me [Z] [B]
S.C.I. VILLE ES LAN
S.A.S. CAP TRANSACTION INDUSTRIE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 29 AOÛT 2023
Le vingt neuf août deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats du quinze mai deux mille vingt trois, Mme Véronique VEILLARD, Magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Mme Marie-Claude COURQUIN, Greffière,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L'INCIDENT :
FOU DE BASSAN SCI, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Stéphane CAMPANARO de la SELARL CAMPANARO NOEL OHANIAN, Plaidant, avocat au barreau d'EURE
APPELANTE
A
DÉFENDERESSES A L'INCIDENT :
La S.C.I. VILLE ES LAN, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Emmanuelle BLOND, Postulant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Yann MICHEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
La S.A.S. CAP TRANSACTIONS INDUSTRIE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Frédéric TALMON, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES
INTERVENANTS FORCÉS
La Société '1270 NOTAIRES' anciennement dénommée [K] [S], [Z] [B] et [C] [H], Notaires associés, SAS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
Régulièrement assignée par acte d'huissier du 18 juin 2021 délivré à personne habilitée, n'a pas constitué
Maître [Z] [B]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Régulièrement assigné par acte d'huissier du 18 juin 2021 délivré à personne habilitée, n'a pas constitué
A rendu l'ordonnance suivante :
Vu le jugement du 23 novembre 2020 du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc ayant débouté la sci Fou de Bassan de ses demandes d'annulation de la vente immobilière du 1er décembre 2014 portant sur un bâtiment industriel situé [Adresse 2] à [Localité 10] et de paiement de dommages et intérêts, et l'ayant condamnée à payer les sommes de 3.000 € au titre des frais irrépétibles à chacune des deux défenderesses la Sas Cap Transaction Industrie et la sci Ville Es Lan, outre la charge des dépens,
Vu les conclusions d'incident de la sci Fou de Bassan remises et notifiées le 20 février 2023 tendant à voir :
- déclarer sa demande recevable,
- ordonner le sursis à statuer jusqu'à ce qu'une décision de justice définitive soit rendue sur la culpabilité de M. [G] [Y] à la suite de la plainte pénale déposée le 17 février 2023 par elle pour établissement de fausse attestation produite en justice,
- condamner solidairement les sociétés Ville es Lan et Cap Transactions Industrie à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter les sociétés Ville es Lan et Cap Transactions Industrie et la sas 1270 Notaires de leurs demandes,
- condamner les sociétés Ville es Lan et Cap Transaction Industrie aux dépens.
Vu les conclusions de la sci Ville es Lan remises et notifiées le 15 mars 2023 par la sci Fou de Bassan tendant à voir :
- rejeter la demande de sursis à statuer,
- condamner la sci Fou de Bassan à lui payer la somme de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- réserver les dépens.
Vu les conclusions de la sas Cap Transactions remises et notifiées le 12 mai 2023 tendant à voir :
- rejeter la demande de sursis à statuer,
- condamner la sci Fou de Bassan à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter la charge des entiers dépens du présent incident, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile par la scp Chaudet, avocat constitué.
La sas 1270 Notaires et maître [Z] [B], notaire, ne sont pas constitués.
SUR CE,
1) Sur la demande de sursis à statuer
En application de l'article 4 alinéa 4 du code de procédure pénale modifié par la loi 2007-291 du 5 mars 2007 dispose que 'La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.'
La sci Fou de Bassan, venue aux droits de la sci le Pêcheur, fonde sa demande de sursis à statuer sur une plainte pénale du 17 février 2023 déposée par Mme [A], gérante, contre un dénommé M. [Y] qui aurait faussement attesté en justice le 15 juin 2022 avoir transmis en 2014 une offre d'achat du bâtiment litigieux et s'être désengagé de celle-ci en se rendant compte de la très mauvaise qualité des bâtiments alors que, selon des propos enregistrés le 26 février 2021, M. [Y] ne se serait jamais rendu sur les lieux et que cette offre d'achat n'avait pour but, à la demande de M. [I] [N], associé de Cap Transactions, que d'amorcer une vente du bien à un prix de 1.100.00 € au lieu de 1.600.00 €, soit un prix inférieur de 500.000 €. La sci Fou de Bassan soutient avoir été victime d'une man'uvre l'ayant conduite à signer la vente avec la sci Ville es Lan dont la gérance était assurée par un collaborateur de Cap Transactions dans un contexte où elle rencontrait par ailleurs des difficultés financières.
Toutefois, ainsi que cela résulte des pièces versées aux débats, Mme [A] a attendu le 17 février 2023 pour déposer une plainte pénale sur des éléments en sa possession depuis plusieurs mois (un enregistrement de février 2021, une attestation manuscrite de juin 2022) et elle n'est pas en mesure de justifier à ce jour des suites données à cette plainte pénale, ni des relances éventuelles adressées par ses soins pour en connaître l'issue. Elle confirme par ailleurs qu'elle n'a pas souhaité déposer plainte pour escroquerie, ayant choisi de privilégier l'action civile fondée sur l'interdiction pour les mandataires d'acheter les biens qu'ils sont chargés de vendre et le dol.
Cette plainte a été suivie de conclusions d'incident remises et notifiées le lundi 20 février 2023, soit la veille de la date de clôture prévue le 21 février 2023, laquelle avait été annoncée par avis de fixation du 24 octobre 2022.
Ce dépôt de plainte apparaît manifestement dilatoire.
Sur le fond, à supposer que la fausseté du témoignage de M. [Y] puisse être pénalement établie et ce de manière définitive, l'influence, même directe, sur la solution du procès civil demeure inexistante s'il ne peut être dans le même temps établi que d'autres offres d'achat avaient été faites au prix de 1.600.000 €.
Sous le bénéfice de ces observations, la demande de sursis à statuer sera rejetée.
2) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.
Enfin, il n'est pas inéquitable de condamner la sci Fou de Bassan à payer à la sci Ville es Lan et à la sas Cap Transaction Industrie chacune la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS, le conseiller de la mise en état
Rejette la demande de sursis à statuer,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
Condamne la sci Fou de Bassan à payer à la sas Cap Transaction Industrie et à la sci Ville es Lan chacune la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles,
Déboute du surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE La CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ÉTAT
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