Cour de cassation, 03 mai 1994. 91-20.951
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-20.951
Date de décision :
3 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Crédit du Nord, dont le siège social est ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1991 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit :
1 / de M. Edmond X..., demeurant ... (Eure),
2 / de Mme Georgette Y..., épouse X..., demeurant ... (Eure), défendeurs à la cassation ;
Les époux X..., défendeurs au pourvoi principal, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er mars 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Crédit du Nord, de Me Ricard, avocat des époux X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant tant sur le pourvoi incident relevé par les époux X... que sur le pourvoi principal formé par le Crédit du Nord ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 18 septembre 1991), qu'après la mise en redressement judiciaire de Mme Janine X..., le Crédit du Nord (la banque), qui lui avait consenti une ouverture de crédit, garantie par le cautionnement hypothécaire de M. Edmond X... et de Mme Georgette Y... épouse X... (les époux X...), a délivré aux cautions un commandement de saisie-immobilière pour paiement de la somme de 102 977,28 francs en principal et intérêts restant due par la débitrice ; que les époux X... ont demandé l'annulation du commandement en soutenant qu'ils n'étaient pas redevables des intérêts conventionnels échus après le jugement d'ouverture de la procédure collective ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir limité la condamnation des cautions à la somme de 58 497,67 francs, alors, selon le pourvoi, que si l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 édicte l'arrêt du cours des intérêts, cette disposition est, en vertu du caractère dérogatoire des règles applicables aux procédures collectives dont l'objectif premier est de sauver l'entreprise, une exception purement personnelle à ce débiteur ; que l'engagement de la caution, en ce qu'il comprend le paiement des intérêts, n'excède pas l'engagement du débiteur principal, le créancier n'ayant jamais renoncé à recevor paiement de ceux-ci ; que la caution reste donc tenue au paiement des intérêts convenus, à compter de l'exigibilité de la dette, dès lors qu'elle s'est obligée à pallier la défaillance du débiteur principal, ceci en vertu de l'objet même du cautionnement qui est de satisfaire aux obligations du débiteur principal si celui-ci n'y satisfait pas lui-même ; qu'en limitant la créance de la banque à l'égard de la caution à la seule somme en principal de 58 497,67 francs, la cour d'appel a violé les articles 2011, 2013, 2036 et 1134 du Code civil ;
Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que les cautions n'étaient pas tenues des intérêts au-delà du 19 février 1987, date du jugement prononçant le redressement judiciaire de la débitrice, dès lors que l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 n'opère aucune distinction pour l'arrêt du cours des intérêts entre le débiteur principal et la caution et qu'en vertu de l'article 2013, alinéa 1er, du Code civil, le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi incident :
Attendu que, de leur côté, les époux X... critiquent l'arrêt en ce qu'il les a condamnés à payer les intérêts au taux légal de la somme de 58 497,67 francs à compter du 4 février 1988, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous les intérêts de retard et majorations ; que la cour d'appel, qui déclare elle-même qu'en application de cette règle, les époux X..., cautions du débiteur en redressement judiciaire, pouvaient se prévaloir de l'arrêt du cours des intérêts au 19 février 1987, jour du jugement déclaratif, sur la somme de 58 497,67 francs due par le débiteur, ne pouvait, sans violer l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985, condamner les cautions à payer ladite somme majorée des intérêts au taux légal depuis le 4 février 1988, jour de la sommation ; et alors, d'autre part et en toute hypothèse, que la condamnation des époux X... au paiement de la somme de 58 497,67 francs avec intérêts au taux légal depuis le 4 février 1988 n'avait pas été demandée à la cour d'appel ; qu'en prononçant, néanmoins, ladite condamnation, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que les dispositions de l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 concernent les intérêts dus par la caution en cette dernière qualité et non ceux dus par la caution par application de l'article 1153, alinéa 3, du Code civil, après qu'elle a été mise en demeure d'exécuter son engagement ; que, dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a condamné les époux X... à payer les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure qui leur avait été adressée le 4 février 1988 ;
Attendu, d'autre part, qu'en vertu de l'article 1153, alinéa 3, du Code civil, les intérêts moratoires des sommes demandées sont dus à partir de la sommation de payer et qu'ils sont dus dès ce moment, même s'ils n'ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions ; que la cour d'appel n'a donc pu méconnaître aucune des dispositions invoquées ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE tant le pourvoi formé à titre principal par le Crédit du Nord que le pourvoi incident des époux X... ;
Rejette la demande présentée par les époux X..., sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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