Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 10 NOVEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04701 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CINW2
Décision déférée : ordonnance rendue le 9 novembre 2023, à 11h59, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [M] [P]
né le 20 mai 2005 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [1] 1
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme [U] [L] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 9 novembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, ordonnant la remise en liberté de M. [M] [P] et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 9 novembre 2023, à 13h59, par M. [M] [P] ;
- La présidente met dans le débat les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile concernant le défaut d'intérêt à agir ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [M] [P], assisté de son avocat, qui s'en rapporte;
- du conseil du préfet de police tendant à l'irrecevabilité de la déclaration d'appel ;
SUR QUOI,
Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, notamment pour défaut d'intérêt.
Etant rappelé que les fins de non-recevoir peuvent être soulevées d'office par le juge, en l'espèce, il s'avère que par ordonnance rendue le 9 novembre 2023 à 11h59, le juge des libertés et de la détention a déclaré irrégulière la procédure suivie à l'encontre de M. [M] [P] et a ordonné sa remise en liberté, ce dont il résulte que son conseil ne peut justifier d'un intérêt en son appel.
En conséquence, l'appel doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS irrecevable l'appel formé par Me Ruben Garcia, avocat de M. [M] [P], à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Paris le 9 novembre 2023 à 11h09
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 novembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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