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Tribunal Administratif de Lille, 24 février 2025. 2500928

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2500928

Date de décision :

24 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, M. C A B, représenté par Me Schryve, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de le convoquer en préfecture pour lui remettre son titre de séjour " vie privée et familiale ", dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, dans le cas où elle ne serait pas admise au bénéfice de cette aide, de mettre à la charge de l'Etat la même somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'un titre a été mis en fabrication et un récépissé délivré dans l'attente au requérant, rendant ses conclusions sans objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 21 novembre 1987, déclare être entré régulièrement en France en juin 2019. Il a bénéficié d'un visa long séjour valant titre de séjour, valable du 20 septembre 2019 au 20 septembre 2020, délivré le 4 octobre 2019, puis d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, valable du 23 novembre 2020 au 22 novembre 2021, délivré le 27 janvier 2021. Il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour et a bénéficié de récépissés renouvelés jusqu'au 9 décembre 2024. Par un jugement n°2309943 du 12 novembre 2024, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision implicite de rejet née du silence du préfet du Nord sur cette demande et a enjoint au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de le convoquer en préfecture pour lui remettre son titre de séjour " vie privée et familiale ". Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". 3. En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. A B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 5. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Nord a informé le requérant qu'il avait mis en fabrication, le 4 février 2025, une carte de séjour temporaire valable du 4 février 2025 au 3 février 2026 et de la délivrance d'un récépissé de sa demande de titre de séjour, valable du 4 février 2025 au 3 mai 2025. Les conclusions à fins d'injonction de la requête ont ainsi perdu de leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 800 euros à verser à Me Schryve, avocate de M. A B, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : M. A B est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d'injonction de la requête de M. A B. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Me Schryve, dans les conditions fixées par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et par l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, à Me Schryve et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 24 février 2025. Le juge des référés, signé D. Perrin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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