Cour de cassation, 10 octobre 1995. 93-21.278
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-21.278
Date de décision :
10 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière ..., représentée par sa gérante, la SA Progemo, dont le siège est ... la Défense 5, elle-même représentée par ses président-directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), au profit de M. Claude X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Choucroy, avocat de la société civile immobilière ..., de Me Parmentier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 octobre 1993), que M. X..., architecte, qui soutenait avoir été chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre, en vue de la construction de plusieurs immeubles, par la société civile immobilière ..., a assigné cette dernière en paiement d'un solde d'honoraires ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que M. X... est fondé à obtenir paiement des honoraires réclamés, lesquels représentent 45 % du coût de la mission complète de maîtrise d'oeuvre, outre une indemnité pour prestations complémentaires ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la somme demandée correspondait, outre l'indemnité, à 55 % de l'honoraire total d'une mission complète, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de la note d'honoraires sur laquelle M. X... fondait sa demande, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de M. X... ;
Condamne M.Desport, envers la société civile immobilière ..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1855
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