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Cour d'appel, 03 juillet 2025. 23/05005

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/05005

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 3 ARRÊT DU 03/07/2025 *** N° MINUTE : 25/164 N° RG : N° RG 23/05005 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGBI Jugement (N° 21/00390) rendu le 13 Juillet 2023 par le Juge aux affaires familiales d'[Localité 10] APPELANTE Mme [R] [S], [I] [C] née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 12] [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Me Alexis Merlin, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué INTIMÉ M. [M] [U] né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 20] de nationalité française [Adresse 5] [Localité 7] représenté par Me Laurence Vandermersch, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 13 Février 2025, tenue par Camille Colonna magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie Genel COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Laurence Berthier, présidente de chambre Géraldine Bordagi, présidente de chambre Camille Colonna, conseillère ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025 après prorogation du délibéré du 12 mai 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Laurence Berthier, présidente et Sylvie Genel, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 30 janvier 2025 ***** EXPOSE DU LITIGE M. [M] [U] et Mme [R] [C] se sont mariés le [Date mariage 2] 2008 sans contrat préalable. Par ordonnance de non-conciliation du 03 juillet 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Arras a notamment attribué à Mme [R] [C] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux. Par jugement du 26 mai 2020 rectifié par jugement du 18 juin 2020 rendu sur assignation de Mme [R] [C], le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Arras a prononcé le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture et a ordonné la liquidation et le partage de leur régime matrimonial, fixant la date des effets du divorce entre époux concernant leurs biens au 03 juillet 2018, date de l'ordonnance de non-conciliation. Le 24 mars 2021, Mme [R] [C] a fait délivrer une assignation aux fins de partage à M. [U]. Par jugement du 13 juillet 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Arras a notamment : - constaté que l'action en partage judiciaire est recevable ; - débouté Mme [R] [C] de sa demande d'homologation du projet d'acte liquidatif établi par Maître [G] [X], notaire à [Localité 11] ; - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l'indivision existant entre Mme [R] [C] et M. [M] [U] ; Pour y parvenir, - dit que l'immeuble situé [Adresse 21] constitue un bien indivis ; - dit que la communauté doit récompense à Mme [R] [C] au titre de la donation résultant de l'acte authentique dressé le 27 décembre 2012 par Maître [D], à hauteur de la somme de 27 050 euros ; - débouté M. [M] [U] de sa demande de récompense due par la communauté au titre de l'apport en capital de deniers propres tirés d'une soulte perçue après son premier divorce pour le financement d'un bien immobilier commun et de l'affection au profit de la communauté d'une somme reçue par succession ; - débouté Mme [R] [C] de sa demande de récompense due par la communauté au titre de la perception de la rente accident du travail servie par l'employeur [9] devenu [19] ; - débouté Mme [R] [C] de sa demande de récompense due par la communauté au titre de la perception de la pension d'invalidité servie par la [14] ; - débouté Mme [R] [C] de sa demande de récompense due par la communauté au titre de la perception de la rente invalidité servie par [Localité 16] [18] ; - débouté Mme [R] [C] de sa demande de récompense due par la communauté au titre de la perception de l'indemnité de licenciement pour inaptitude ; - débouté M. [M] [U] de sa demande de récompense due par l'épouse à la communauté au titre du financement du contrat de location avec option d'achat souscrit pour l'acquisition du véhicule Peugeot 108 ; - dit que Mme [R] [C] est redevable à l'égard de l'indivision post-communautaire d'une indemnité pour jouissance privative ; - désigné pour procéder à la poursuite des opérations de liquidation et partage Maître [P] [Z], notaire à [Localité 10] et commis un juge pour surveiller les opérations; - condamné les parties au paiement des dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage. - réservé le sort de l'indemnité procédurale à l'issue de l'instance en partage. Le 13 novembre 2023 , Mme [R] [C] a interjeté appel à l'encontre de cette décision des chefs relatifs au débouté des récompenses dues par la communauté au titre de : - la perception de la rente accident du travail servie par l'employeur [9] devenu [19] ; - la pension d'invalidité servie par la [14] ; - la rente invalidité servie par [Localité 16] [18]. Par ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 12 juin 2024, Mme [R] [C] demande à la cour d'appel de : - juger Mme [R] [C] recevable en son appel et ses demandes ; réformer le jugement en ce qu'il a : - débouté Mme [R] [C] de sa demande de récompense due par la communauté au titre de la rente accident du travail servie par l'employeur [9] devenu [19] ; - débouté Mme [R] [C] de sa demande de récompense due par la communauté au titre de la perception de la pension d'invalidité servie par la [14] ; - débouté Mme de sa demande de récompense due par la communauté au titre de la perception de la rente invalidité servie par [Localité 16] [18] ; Statuant à nouveau, - fixer la récompense due par la communauté à Mme [R] [C] au titre de l'utilisation par la communauté de fonds propres de Mme [R] [C] comme provenant de sa rente accident de travail à la somme de 84 736,27 euros ; - fixer la récompense due par la communauté à Mme [R] [C] au titre de l'utilisation par la communauté de fonds propres de Mme [R] [C] comme provenant de sa pension d'invalidité à la somme de 81 187,81 euros ; -fixer la récompense due par la communauté à Mme [R] [C] au titre de l'utilisation par la communauté de fonds propres à Mme [R] [C] comme provenant de sa pension [Localité 16] [18] à la somme de 113 789,68 euros ; - débouter M. [M] [U] de toute demande supplémentaire ou contraire ; - juger que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens. Par ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, M. [M] [U] demande à la cour d'appel de : - dire Mme [R] [C] mal fondée en son appel ; - confirmer en toutes ses dispositions le jugement ; - débouter par conséquent Mme [R] [C] de l'ensemble de ses demandes contraires ; - condamner Mme [R] [C] au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [R] [C] au paiement des entiers dépens tant de première instance que d'appel. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives. La clôture de la procédure est intervenue le 30 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION L'article 1401 du code civil dispose que : "La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres ". L'article 1402 énonce que : " tout bien meuble ou immeuble est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application de la loi . L'article 1404, alinéa 1er, du même code énonce que : "Forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à l'usage personnel de l'un des époux, les actions en réparation d'un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne". L'article 1433 du code civil dispose que : " La communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit des biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous moyens, même par témoignages et présomptions". En application de ces textes, il y a lieu d'analyser au cas par cas la nature de l'indemnité reçue par un époux commun en bien au cours du régime matrimonial afin de savoir si elle compense un préjudice personnel, corporel ou moral ou si elle compense la perte de revenus consécutive à l'incapacité du bénéficiaire. Dans le premier cas, elle constituera alors un propre par nature au sens de l'article 1404, alinéa 1 du code civil, et dans le second elle constituera un substitut de salaires, qui tombe en communauté, en application de l'article 1401 du même code. Sur la demande de récompense au titre de la rente accident de travail servi par l'employeur de Mme [C] L'article L.434-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé. Son montant est fonction du taux d'incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d'incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé. Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable. L'article L.434-2 du même code prévoit que : " Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci. " L'article L434-18 précise que les rentes servies en vertu du présent livre sont incessibles et insaisissables. Mme [C] critique le jugement qui a rejeté sa demande de récompense au titre de la rente accident de travail servie par son employeur l'ANPE, en appliquant d'office notamment la jurisprudence de l'assemblée plénière de la Cour de cassation du 20 janvier 2023 qui ne concernait pourtant pas la matière du partage d'intérêts patrimoniaux mais l'indemnisation des préjudices dans le cadre de la faute inexcusable de l'employeur, et n'avait pas vocation à être transposée au cas présent. Elle rappelle la définition des biens propres par nature issue de l'article 1404 du code civil dont font partie les " créances et pensions incessibles " et les dispositions de l'article L.434-18 du code de la sécurité sociale qui prévoient que les rentes servies en vertu du livre IV sur les accidents du travail et maladies professionnelles, sont " incessibles et insaisissables ". Elle soutient par conséquent que la rente accident de travail qu'elle a perçue suite à son accident de trajet du 4 mars 1986 ne constituait pas un substitut de salaires, puisqu'elle a continué à percevoir ses salaires en sus de la rente, mais un bien propre, comme l'a déjà décidé la Cour de cassation et des juridictions du fond. Ces rentes ont été versées sur le compte joint des époux de sorte que son droit à récompense est démontré à hauteur de la somme de 84 758,52 euros. Elle reprend une somme de 84 736,27 euros au terme du dispositif de ses écritures. M. [U] sollicite la confirmation du jugement qui a rejeté cette prétention. Il estime que la rente servie à Mme [C] comme suite à son accident du travail indemnise outre l'atteinte à l'intégrité physique, une perte de gains. Il conteste le caractère incessible et insaisissable de ladite rente depuis que la loi du 21 décembre 2006 a consacré son caractère mixte. Il ajoute que la jurisprudence de l'assemblée plénière de la Cour de cassation évoquée par le premier juge a consacré le principe suivant lequel la rente accident de travail n'indemnise que les préjudices subis dans la sphère professionnelle, à l'exclusion du déficit fonctionnel permanent et des souffrances physiques et morales. Cette rente constitue donc exclusivement un substitut de salaire. Il précise encore que les gains professionnels ont nécessairement été impactés à la suite de l'accident de travail et de l'arrêt de travail de plusieurs mois subi par Mme [C] et qu'il est évident que la rente réparait la perte de salaire et pas uniquement la réparation d'un préjudice corporel. Sur ce, Les arrêts de l'assemblée plénière de la Cour de cassation du 20 janvier 2023 opposés par le premier juge pour rejeter la demande de Mme [C], précisent les postes de préjudices couverts par la rente accident du travail dans le cadre de la réparation du préjudice subi par la victime d'une faute inexcusable de l'employeur et opèrent un revirement de jurisprudence pour considérer que les souffrances endurées peuvent être indemnisées en sus de la rente et que la rente ne réparait pas le déficit fonctionnel permanent. Ces arrêts n'ont toutefois pas vocation à inférer dans le présent litige qui concerne la qualification de biens dans le régime de communauté. Il est constant en l'espèce que Mme [C] a été victime d'un accident de trajet le 4 mars 1986. Un taux d'incapacité permanente partielle de 55 % a été fixé au regard de séquelles à l''il et l'orbite droits, d'une anosmie bilatérale totale et d'une agueusie totale. Par décision du 20 février 1987, l'employeur de Mme [C], l'Agence Nationale Pour l'Emploi, a décidé qu'à compter du 12 janvier 1987, il était mis fin au congé sans traitement accordé à Mme [C] depuis le 4 mai 1986, après épuisement de ses droits à congés rémunérés suite à l'accident de travail subi le 4 mars 1986 et que Mme [C] était réintégrée dans ses fonctions d'agent administratif à l'agence de [Localité 13], avec versement du salaire à plein traitement à compter 12 janvier 1987 (pièce 37). Par décision du 1er mars 1989 une rente accident de travail lui a été allouée à compter du 17 septembre 1988 et celle-ci a été revue à compter du 21 avril 1994 pour être portée à 46 557,76 francs. Mme [C] a contracté mariage le [Date mariage 6] 2008. Elle justifie avoir perçu entre 2009 et 2017, la somme de 84 736,27 euros à titre de rente accident du travail, montant au demeurant non contesté. Elle établit aussi avoir perçu son salaire, pour la période antérieure à son licenciement, et avoir pu bénéficier d'une évolution de carrière comme il ressort de ses relevés de compte, des décisions d'élévation d'échelon et des bulletins de paye qui ne font pas état d'une diminution de rémunération du fait de l'accident (pièces 16 à 24, 33, 34, 35, 36). Il ressort en outre des textes précités que la rente accident de travail n'est pas cessible et saisissable. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que la rente accident de travail servie à Mme [C] ne constituait pas un substitut de salaire et qu'elle doit donc être considérée comme un bien propre. Mme [C] démontre par ailleurs que les rentes ainsi perçues ont été versées sur le compte commun des époux, ce qui n'est d'ailleurs pas discuté par M. [U]. Dans ces conditions, Mme [C] est fondée à solliciter une récompense pour le montant réclamé à hauteur de 84 736,27 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur la demande de récompense au titre de la perception de la pension d'invalidité servie par la [14] Mme [C] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a considéré que la rente invalidité qu'elle a perçue à compter du 1er février 2011 jusqu'en 2017, à hauteur de 81 187,81 euros, compensait la perte de salaire résultant de la réduction de la capacité de travail et entrait en communauté alors qu'une jurisprudence constante admet le caractère de bien propre par nature de cette indemnité qui répare le dommage corporel ou moral. Elle rappelle que la rente accident de travail a été versée concurremment à des salaires sur cette période et que, de la même façon, la pension d'invalidité ne peut être considérée comme un substitut de salaire. Elle ajoute que c'est le dommage corporel tenant à la survenance de crises d'épilepsie dont le diagnostic avait été posé, qui a motivé la demande de pension d'invalidité. Elle ajoute qu'il n'est pas contesté que les fonds ont été versés sur le compte commun des époux. M. [U] réplique que les sites internet du service public et de l'assurance maladie précisent tous deux que la pension d'invalidité a pour objet de compenser la perte de revenus qui résulte de la capacité de travail, son montant étant d'ailleurs directement corrélé aux revenus du salarié. Il observe que Mme [C] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude en août 2011. Ainsi la pension était sans conteste destinée à compenser la perte de revenus et elle entre dans la communauté comme les salaires, ainsi que l'a retenu le premier juge. Il fait observer d'ailleurs que la capacité de travail ou de gain de Mme [C] était réduite des 2/3 au moins, justifiant son classement dans la catégorie 2, la pension faisait l'objet d'une imposition sur le revenu et son versement a cessé avec le départ en retraite de Mme [C], de sorte qu'il est indiscutable qu'elle était destinée à compenser sa perte de revenus. Sur ce, Il est constant que l'allocation d'une pension d'invalidité n'est pas destinée à compenser une perte de revenus, mais à réparer le préjudice résultant d'une atteinte à l'intégrité physique d'une personne de sorte qu'elle présente un caractère exclusivement personnel. Si le titre de cette pension constitue donc un bien propre par nature, les arrérages de cette pension qui sont des substituts de salaires entrent en communauté. En l'espèce, il ressort des éléments produits aux débats que Mme [C] alors placée en arrêt de travail depuis le 17 novembre 2020 a été classée en invalidité de 2ème catégorie le 29 avril 2011 du fait de crises épileptiques et déclarée par ailleurs inapte à son poste le 22 juin 2011. Elle a obtenu le versement d'une pension d'invalidité à effet du 1er février 2011, sa capacité de travail ou de gains étant réduite des 2/3 au moins. Mme [C] s'est ensuite vu notifier un licenciement pour inaptitude par lettre du 12 août 2011. Dans ces conditions, il est manifeste que les arrérages de la pension d'invalidité versés pendant l'union, sont tombés en communauté dès lors qu'ils avaient pour objet de se substituer aux salaires perçus pendant le mariage. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de récompense formée par Mme [C] du chef de cette pension d'invalidité. Sur la rente invalidité servie par [17] Mme [C] sollicite que les fonds reçus au titre de la rente invalidité servie par l'organisme d'assurance [15] dans le cadre du contrat de prévoyance collectif souscrit par son employeur, pour réparer un préjudice à caractère personnel, soient considérés comme des propres par nature ouvrant droit à récompense. Elle conteste que le versement de cette rente soit consécutif à la perte d'emploi et soutient que son droit à récompense est démontré, les sommes reçues ayant été versées sur le compte commun des époux. M. [U] sollicite la confirmation du jugement, observant que Mme [C] ne produit pas plus que devant le premier juge le contrat d'assurance dont elle se prévaut et qu'elle ne fait donc pas la preuve qui lui incombe du caractère propre du bien. Or, le site internet de l'organisme [Localité 16] [18] qu'il a consulté révèle que la rente invalidité servie est destinée à compenser la perte partielle ou totale de revenus en complément de la pension versée par la sécurité sociale. * Pour justifier du bien-fondé de sa demande, Mme [C] verse aux débats une attestation de l'organisme [Localité 16] [18] certifiant qu'elle est bénéficiaire d'une "rente invalidité " depuis le 1er février 2011 et par ailleurs un relevé de compte à l'en-tête " [E] [18] " intitulé " Assurance incapacité de travail " du 19 août 2011, récapitulant les prestations servies au titre de l'" invalidité 2ème catégorie " pour la période du 1er février au 30 juin 2011. En l'absence de production d'éléments permettant de justifier du caractère personnel du préjudice assuré et de la rente servie et alors que la référence dans le document précité à l'assurance " incapacité de travail " invite à retenir que l'assurance concerne la perte de revenus, il ne peut être fait droit à la demande tendant à reconnaître le caractère propre des sommes reçues, ainsi que l'a indiqué le premier juge. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [C] de sa demande de ce chef. Sur les dépens et frais irrépétibles Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ; Aucun appel n'a été interjeté du chef des dépens de première instance dont la cour n'est par conséquent par saisie. Au vu des circonstances de la cause, il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens et à M. [U] ses frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de récompense au titre de la rente accident de travail. Et statuant à nouveau sur le chef infirmé, Fixe la récompense due par la communauté à Mme [R] [C] au titre de l'utilisation par la communauté de fonds propres de Mme [R] [C] comme provenant de sa rente accident de travail à la somme de 84 736,27 euros. Y ajoutant, Laisse à M. [U] la charge de ses frais irrépétibles. Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel. Le greffier La présidente Sylvie Genel Laurence Berthier

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