Cour de cassation, 12 mars 1998. 96-18.097
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-18.097
Date de décision :
12 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 février 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun, au profit de Mme Kahindo X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Dupuis, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM du Val-de-Marne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 7 de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 et le paragraphe 1er du chapitre II du titre XI de la deuxième partie de ladite nomenclature tel qu'il résulte de l'arrêté du 10 décembre 1982, alors en vigueur ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que la Caisse d'assurance maladie ne participe aux frais résultant de certains actes que si, après avis du contrôle médical, elle a préalablement accepté de les prendre en charge;
que, lorsque l'acte est soumis à cette formalité, le patient est tenu, préalablement à l'exécution de cet acte, d'adresser au contrôle médical une demande d'entente préalable, remplie et signée par le praticien qui doit le dispenser ;
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge l'échographie prescrite à Mme X..., cet examen ayant été dispensé sans que son accord préalable ait été sollicité ;
Attendu que, pour condamner la Caisse à prendre en charge cet examen, le Tribunal énonce que le défaut d'information de la patiente cause à celle-ci un grief trop important et que le budget de la Caisse n'est pas affecté de façon grave ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'acceptation préalable de l'organisme social était une condition nécessaire pour la prise en charge de l'examen litigieux, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen unique :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 février 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de Mme X... ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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