Texte intégral
Jugement du 27 Septembre 2024 Minute n° 24/195
N° RG 24/00106 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JCP2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Madame [T] [X], demeurant Bât. [Adresse 10]
comparante en personne
DÉFENDEURS :
Société [7], dont le siège social est sis Chez Synergie - [Adresse 8]
non comparante ni représentée
Société [4], dont le siège social est sis Chez Neuilly Contentieux - [Adresse 1]
non comparante ni représentée
Société [3], dont le siège social est sis Chez [Adresse 6]
non comparante ni représentée
Société [11], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 28 Juin 2024 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 10 janvier 2023, Madame [T] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 24 janvier 2023, ladite commission l’a déclarée recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Les mesures imposées par la commission ont été élaborées le 4 avril 2023, tendant au rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée maximale de 39 mois au taux maximum de 2,06%, sur la base d'une capacité mensuelle de remboursement évaluée à 634 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 avril 2023, Madame [T] [X] a formé un recours contre cette décision, faisant valoir que la mensualité de remboursement est trop élevée et que ses revenus ont baissé du fait qu’elle perçoit plus d’allocations [5] malgré la charge de sa fille.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, Madame [T] [X] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 19 avril 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Par courrier reçu le 20 mars 2024, la société [9] mandatée par la société [7] s’en est remise à la décision du tribunal.
Par jugement du 19 avril 2024, le juge des contentieux de la protection, chargé des procédures de surendettement des particuliers, a déclaré la contestation des mesures imposées caduque.
Suite à la réinscription de l’affaire après caducité, l’affaire a été convoquée à l’audience 28 juin 2024.
A ladite audience, Madame [T] [X] a comparu en personne et a maintenu sa demande de diminution du montant de la mensualité proposée par la commission.
Elle a précisé vivre en concubinage, son compagnon ne percevant aucun revenu après avoir démissionné de son emploi, avec sa fille et l’enfant de ce dernier.
Elle a été autorisée à produire par note en délibéré tout justificatif de la situation de son concubin.
Par courrier transmis au greffe le 27 mai 2024, la banque [3] un produit le décompte de ses créances s’élevant à 691,72 euros et 1 353,76 euros.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations au tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Par application de l'article R733-6 du code de la consommation applicable au présent litige, un recours peut être formé dans un délai de trente jours contre la décision de la commission du surendettement imposant un rééchelonnement des dettes, à compter de la notification de cette décision, par courrier recommandé à adresser au greffe du Tribunal.
En l’espèce, Madame [T] [X] a formé son recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier envoyé le 17 avril 2023, soit dans les 30 jours de la notification qui lui en a été faite le 15 avril 2023, et la contestation est régulière en la forme.
Il convient, en conséquence, de la déclarer recevable en son recours.
Sur l’actualisation des créances
L’article L. 733-12 du code de la consommation dispose en son troisième alinéa que le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
Les courriers reçus des créanciers recoupent l’état détaillé des dettes dressé par la commission le qu’il n’y a pas lieu par conséquent de modifier.
Sur les mesures imposées par la Commission de surendettement
Selon l’article L. 733-13 du code de la consommation, le Tribunal, saisi d’une contestation par une partie au surendettement, peut soit imposer des mesures de traitement échelonné de l’endettement, soit un rétablissement personnel, c’est-à-dire un effacement des dettes en cas de situation irrémédiablement compromise.
Le choix des mesures à adopter doit tenir compte de la capacité de remboursement du débiteur, du nombre des personnes à charge ainsi que de la composition de son patrimoine.
Il est constant que le Tribunal doit apprécier l’état de surendettement de la débitrice ainsi que sa situation personnelle et patrimoniale à la date où il statue.
Selon les articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de la consommation, trois capacités de remboursement différentes doivent être calculées concernant un débiteur.
La première s’obtient en déduisant des ressources de la débitrice ses charges, lesquelles sont prises en compte selon un barème prévu par le règlement intérieur de la commission du surendettement territorialement compétente.
La deuxième est calculée en déduisant des ressources du débiteur le montant du Revenu de Solidarité Active applicable à son foyer, en tenant compte des personnes à charge.
Enfin, la troisième consiste dans la quotité saisissable des rémunérations de la débitrice, déterminé selon le barème prévu aux articles R. 3252-2 et R. 3252-3 du code du travail.
Les articles L. 731-1 et -2 imposent au juge de retenir la plus faible de ces trois capacités de remboursement.
Au regard de la capacité retenue et de l’état du patrimoine, le Tribunal détermine les mesures de traitement du surendettement les plus adéquates.
Madame [T] [X] est aujourd’hui âgée de 41 ans.
Elle est comptable en CDI.
Elle vit avec son compagnon, M. [E] [O], chacun ayant un enfant.
Selon actualisation de la débitrice et des pièces versées aux débats, les ressources mensuelles de cette dernière s’élèvent aujourd’hui à la somme de 2 367 euros au titre de son salaire.
M. [E] [O] déclare ne pas exercer d’activité professionnelle depuis le 10 juillet 2023, sa déclaration de revenus 2023 faisant apparaître un revenu fiscal annuel de référence de 7 409 euros.
La [5] lui verse des prestations sociales à hauteur de 540,64 euros.
Il sera retenu que M. [E] [O] ne participe pas aux frais de Mme [X].
Parmi les charges qu’elle déclare, certaines sont prises en compte par les forfaits de la commission du surendettement, notamment, les frais liés au logement tels que l’assurance habitation, l’électricité, l’eau, la téléphonie et internet, ainsi que les frais de chauffage.
La mutuelle est prise en compte aux frais réels pour la portion dépassant 10 % du forfait de base.
Les charges mensuelles de Madame [T] [X] s’élèvent à la somme de 1 853 euros, dont :
480 euros au titre du loyer,844 euros au titre du minimum vital,161 euros au titre des charges d’eau, électricité, gaz, de téléphone et d’assurance habitation,164 euros au titre des charges de chauffage,54 euros au titre de la mutuelle,150 euros au titre des frais d’essence.
Sa capacité de remboursement calculée selon le barème de l’annexe 4 du règlement intérieur de la commission du surendettement de Meurthe-et-Moselle s’élève donc à 514 euros.
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de la débitrice, qui ne peut être inférieure au montant forfaitaire du revenu de solidarité active, s’établit en l’espèce à 1 040,56 euros, laissant un disponible de 1 326,44 euros.
Au regard de ses ressources, la quotité saisissable des ressources de Madame [T] [X] résultant du barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail serait de 691,82 euros.
Par application du triple plafond des articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de la consommation, imposant de retenir la plus faible de ces trois capacités de remboursement, il apparaît que la débitrice dispose d’une capacité théorique de remboursement de 514 euros mensuels.
Il convient de retenir, afin que Madame [T] [X] puisse faire face à certains aléas et à l’augmentation du coût de la vie une capacité de remboursement de 350 euros.
L’endettement global est de 23 082,53 euros.
Madame [T] [X] n’a jamais bénéficié de mesures dans le cadre de la procédure de surendettement. Quatre-vingt-quatre mois demeurent donc disponibles par application de l’article L733-3 du code de la consommation.
Elle ne dispose d'aucun bien de valeur susceptible d'être liquidé. Elle ne possède que les biens meubles nécessaires à la vie courante et dépourvus de valeur marchande dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il y a donc lieu d’imposer à la débitrice les mesures de rééchelonnement visées au dispositif.
Il sera rappelé que pendant l’exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à Madame [T] [X] de contracter de nouvelles dettes, à l’exception, au besoin, d’assurances pour ses crédits, ni d’accomplir des actes de dispositions de son patrimoine, sauf autorisation du juge, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.
La présente décision s’imposant tant aux créanciers qu’aux débiteurs, toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, seront suspendues pendant l’exécution de ce plan.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Madame [T] [X] recevable en son recours ;
ORDONNE les mesures de rééchelonnement des dettes de Madame [T] [X] sur soixante-six mois selon modalités prévues au tableau annexé au présent jugement ;
FIXE à la somme de 350 euros par mois la part des ressources de Madame [T] [X] disponible au remboursement de ses dettes ;
ORDONNE les mesures de rééchelonnement des dettes de Madame [T] [X] sur soixante-six mois selon modalités prévues au tableau annexé au présent jugement ;
DIT que les premiers versements au titre des mesures devront intervenir le 4 novembre 2024 puis le 4 de chaque mois ;
RECOMMANDE à Madame [T] [X], afin d’assurer la bonne exécution des mesures de redressement de sa situation de surendettement, de mettre en place dans les meilleurs délais un mode de prélèvement automatique des montants mensuels dus ;
DIT que, en cas de non-respect par Madame [T] [X] des mesures précitées, le créancier envers lequel les mesures prévues au plan ne seraient plus exécutées pourra dénoncer le plan, en adressant au débiteur une lettre recommandée avec accusé de réception la mettant en demeure de respecter ses engagements et de régulariser sa situation dans les quinze jours, à défaut de quoi le plan de redressement sera caduc ;
RAPPELLE qu’il est interdit au débiteur, pendant toute la durée des mesures, de contracter de nouvelles dettes ou d’accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que, en cas de retour à meilleure fortune, la débitrice sera tenue de saisir à nouveau la Commission de surendettement pour réexamen de sa situation ;
RAPELLE qu’aucune mesure d’exécution n’est possible pendant la durée du plan de redressement de la situation financière de Madame [T] [X] ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au débiteur et aux créanciers et par lettre simple à la commission.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024 par Madame Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente, assistée de Madame Nina DIDIOT, greffière.
La greffière La vice-présidente
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