Cour de cassation, 16 septembre 2020. 19-13.631
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-13.631
Date de décision :
16 septembre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10200 F
Pourvoi n° J 19-13.631
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 SEPTEMBRE 2020
La société Nys, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 19-13.631 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Agnapel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Darbois, conseiller, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Nys, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Agnapel, et l'avis de Mme Pénichon, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Darbois, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nys aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Nys et la condamne à payer à la société Agnapel la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour la société Nys
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'ensemble des demandes de la société Nys dirigées contre la société Agnapel ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle, l'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est soit antérieure à l'enregistrement, soit le fait d'un tiers de bonne foi employant son nom patronymique ; que la société Agnapel justifie par la production de son extrait K Bis qu'elle exploite depuis le 19 avril 2013 et donc antérieurement au dépôt de la marque, un établissement de vente de cigarettes électroniques à l'enseigne « O Smoke », et qu'elle est titulaire, depuis le 9 avril 2013, des noms de domaine « o-smoke.eu » et « o-smoke.fr », de sorte que l'enregistrement de ces noms de domaine qui viennent conforter ses droits sur son nom commercial, exploités ultérieurement pour rendre accessibles ses produits sur l'ensemble du territoire, peuvent valablement être opposés à l'action en contrefaçon qui a été à bon droit rejetée par le tribunal ; qu'aucun fait distinct de ceux évoqués au titre de la contrefaçon de marque, n'étant allégués, il y a lieu de rejeter les demandes formées au titre de la concurrence déloyale (arrêt, p. 5) ;
1°) ALORS QUE si l'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, c'est lorsque cette utilisation est soit antérieure à l'enregistrement, soit le fait d'un tiers de bonne foi employant son nom patronymique ; que c'est l'exploitation effective du même signe ou d'un signe similaire qui détermine l'antériorité ; qu'en retenant, pour rejeter l'action en contrefaçon formée par la société Nys à l'encontre de la société Agnapel, que cette société justifiait, par la production de son extrait K-Bis, de son exploitation, depuis le 19 avril 2013, et donc antérieurement au dépôt de la marque, d'un établissement de vente de cigarettes électroniques à l'enseigne « O Smoke », qu'elle était titulaire, depuis le 9 avril 2013, des noms de domaine « o-smoke.eu » et « o-smoke.fr » et que l'enregistrement de ces noms de domaine venait conforter ses droits sur son nom commercial, exploités ultérieurement pour rendre accessibles ses produits sur l'ensemble du territoire, ce dont il ne résultait pas l'exploitation effective de l'enseigne et des noms de domaine par la société Agnapel antérieurement à l'enregistrement par la société Nys de sa marque, intervenu le 30 mai 2013, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle ;
2°) ALORS QUE si l'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, c'est lorsque cette utilisation est soit antérieure à l'enregistrement, soit le fait d'un tiers de bonne foi employant son nom patronymique ; que c'est l'exploitation effective du même signe ou d'un signe similaire qui détermine l'antériorité ; qu'en toute hypothèse, en retenant de la sorte, pour rejeter l'action en contrefaçon formée par la société Nys à l'encontre de la société Agnapel, que cette société justifiait, par la production de son extrait K-Bis, de son exploitation, depuis le 19 avril 2013, et donc antérieurement au dépôt de la marque, d'un établissement de vente de cigarettes électroniques à l'enseigne « O Smoke », qu'elle était titulaire, depuis le 9 avril 2013, des noms de domaine « o-smoke.eu » et « o-smoke.fr » et que l'enregistrement de ces noms de domaine venait conforter ses droits sur son nom commercial, exploités ultérieurement pour rendre accessibles ses produits sur l'ensemble du territoire, sans constater l'utilisation, par la société Agnapel, de son enseigne avant le dépôt de la marque et tout en relevant que l'utilisation des noms de domaine était « ultérieure », semblant exclure toute antériorité, et sans préciser la date de cette utilisation « ultérieure », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle.
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