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Cour de cassation, 13 octobre 1998. 96-13.107

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-13.107

Date de décision :

13 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Pomiers, dont le siège est ..., 2 / M. Lalanne X..., mandataire judiciaire, domicilié ..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société anonyme Pomiers, en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1995 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section I), au profit de la société Cance, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juin 1998, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Pomiers et de M. Lalanne X..., ès qualités, de la SCP Tiffreau, avocat de la société Cance, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Pomiers et le commissaire à l'exécution du plan de redressement de cette société font grief à l'arrêt attaqué (Pau, 25 octobre 1995), d'avoir admis, à titre privilégié, la créance de la société Cance au passif de la société Pomiers en redressement judiciaire pour un montant de 138 960,68 francs, compte tenu de la reprise d'un matériel évalué à la valeur de 40 000 francs, hors taxe, alors, selon le pourvoi, qu'un contrat n'est formé que par la rencontre de volontés qui fusionnent dans un consentement mutuel qui suppose une offre et une acceptation de cette offre ; que la vente est parfaite entre les parties, et que la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix ; qu"ayant constaté que les parties étaient en désaccord sur le prix du pont roulant, la société Pomiers proposait un prix de vente de 142 320 francs TTC et la société Cance un prix d'achat de 47 440 francs TTC, la cour d'appel ne pouvait en déduire qu'un contrat de vente était intervenu ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations de fait, a violé ensemble les articles 1134 et 1583 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a statué sur les conclusions de la société Cance, la société Pomiers et le représentant des créanciers de cette société s'étant abstenus de conclure devant elle ; que le moyen est donc nouveau, et mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pomiers et M. Lalanne X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cance ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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