Cour de cassation, 14 mai 2014. 13-16.108
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-16.108
Date de décision :
14 mai 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Lyon, 26 mars 2013), rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité pakistanaise, a été placé en rétention administrative puis maintenu en rétention pour une durée de 20 jours par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 24 mars 2013 ;
Attendu que le préfet de la Savoie fait grief à l'ordonnance d'infirmer la décision du premier juge et de refuser de prolonger la rétention de M. X..., alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 16 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 prévoit que les ressortissants de pays tiers placés en rétention se voient communiquer systématiquement des informations expliquant le règlement des lieux et énonçant leurs droits et devoirs, et notamment leur droit, conformément au droit national, de contacter les organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales compétentes ayant la possibilité de visiter les centres de rétention ; que l'intéressé doit être informé de son droit de contacter différentes organisations et instances susceptibles d'intervenir et mis en mesure de l'exercer ; que le caractère non gouvernemental des organisations et instances doit être compris comme permettant d'assurer un contrôle, indépendant de l'Etat, des centres de rétention ; qu'en écartant, d'emblée la compétence du défenseur des droits et du contrôleur général des lieux de privation de liberté aux seuls motifs qu'il s'agit d'instances administratives, quand il résulte, d'une part, de l'article 2 de la loi organique n° 2011-233 du 29 mars 2011 relative au défenseur des droits, que ce dernier est une autorité constitutionnelle indépendante, notamment chargée, en application de l'article 4 de défendre les droits et libertés dans le cadre des relations avec les administrations de l'Etat et de veiller au respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité sur le territoire de la République et, d'autre part, de l'article 1er de la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007, que le contrôleur général des lieux de privation de liberté est une autorité indépendante chargée de contrôler les conditions de prise en charge et de transfèrement des personnes privées de liberté, afin de s'assurer du respect de leurs droits fondamentaux, l'ordonnance attaquée a violé les articles susvisés ;
2°/ qu'en application de l'article 16 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 le caractère non gouvernemental des organisations et instances doit être compris comme permettant d'assurer un contrôle, indépendant de l'Etat, des centres de rétention ; que les conventions conclues sur le fondement de l'article R. 553-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent l'être qu'avec des personnes morales présentant des garanties d'indépendance pour assurer le bon accomplissement des missions d'accueil, de soutien et d'information prévus par la loi ; que dans sa rédaction applicable au moment des faits, l'article R. 553-14-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'interdit plus aux associations ayant contracté avec l'Etat une convention sur le fondement de l'article R. 553-14 d'obtenir l'habilitation pour exercer le droit de visite prévu par la directive, y compris dans un centre où elles interviennent par ailleurs à ce titre ; qu'en énonçant que l'association Forum réfugiés en tant que « contractante avec l'Etat d'un marché public » ne pouvait opérer un contrôle à la fois objectif, indépendant et extérieur et ne pouvait être considérée comme une organisation non gouvernementale au sens de la directive, l'ordonnance attaquée qui a ajouté aux textes une condition qu'ils ne comportent pas, les a violés par fausse application ;
3°/ que le jugement doit être motivé et que sont prohibés les motifs hypothétiques et ceux d'ordre général qui ne révèlent pas un examen particulier de l'espèce ; qu'en jugeant qu'il y avait lieu d'annuler la procédure au motif que, soit la liste comportant désormais les références à Médecins sans frontières avait été notifiée tardivement à l'étranger et en tout cas pas au moment de son arrivée au centre de rétention, soit que cette notification n'avait pas été faite régulièrement ou avait été faite hors recours à un interprète sans préciser si en l'espèce cette information avait été tardive ou irrégulière, le magistrat délégué du premier président de la cour d'appel de Lyon, qui s'est fondé sur un motif d'ordre général et hypothétique, a violé le texte susvisé ;
4°/ que la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou l'inobservation d'une formalité substantielle ne permet la mainlevée de la mesure de la prolongation de la durée de la rétention à l'existence que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ; qu'en énonçant que l'irrégularité de procédure concernant les droits reconnus à M. X..., en raison de l'information donnée sur l'existence d'une seule association, lui faisait nécessairement grief en ce qu'elle ne lui permettait pas d'exercer un choix entre les différentes instances, extérieures au centre de rétention administrative, en fonction de leurs compétences et de ses besoins spécifiques, l'ordonnance attaquée a violé l'article L. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Mais attendu qu'en application de l'article 16 de la directive 2008/115/CE l'étranger doit être informé de son droit de contacter différentes organisations et instances susceptibles d'intervenir dans un centre de rétention et mis en mesure de l'exercer ;
Et attendu qu'ayant constaté que les noms de différentes associations habilitées à accéder aux lieux de rétention avaient été portés à la connaissance de M. X..., une première fois irrégulièrement, une seconde fois tardivement, le premier président, qui a pu recourir à une alternative en envisageant les deux notifications dès lors que l'une et l'autre conduisaient à la solution adoptée, en a exactement déduit qu'il n'avait pas été satisfait aux exigences du texte précité, justifiant ainsi légalement sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils pour le préfet de Savoie
Le moyen fait grief à l'ordonnance infirmative attaquée d'avoir constaté la nullité de la procédure et ordonné la mise en liberté de M. Iqbal X...,
AUX MOTIFS QUE
"la Directive 2008/115/CE, qui constitue une norme juridique supérieure à la loi nationale, applicable directement aux Etats membres de l'Union européenne eux-mêmes tenus de la mettre ne oeuvre, prévoit, dans le cadre des dispositions visant à assurer l'éloignement d'un étranger (ressortissant non-communautaire) se trouvant en situation irrégulière sur le territoire de l'un de ces Etats, une série de mesures qui définissent à la fois les modalités de reconduite à la frontière des personnes concernées, et, dans le cadre spécifique de leur placement en rétention, les droits qui leur sont alors reconnus ;
A ce titre, l'article 16 de cette directive énonce que les intéressés se voient, une fois placés au centre de rétention, communiquer des informations portant, notamment, sur la possibilité de contacter les organisations et instances non-gouvernementales ayant vocation ou compétence à visiter lesdits centres ;
Il se déduit de cet article que l'étranger doit non seulement être informé de son droit à contacter différentes organisations et instances susceptibles d'intervenir dans son cas, mais aussi et nécessairement, être en mesure d'exercer effectivement la plénitude de ce droit ;
Sur ce point, il résulte du dossier et des débats que les possibilités qui lui sont actuellement ouvertes ou offertes selon le droit "positif" (Décisions du ministre de l'intérieur du 1er mars et du 15 mars 2013, notamment) renvoient à la compétence exercée par le Défenseur des Droits, le Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté ainsi que les associations Forum Réfugiés, France Terre d'Asile et Médecins sans Frontières ;
Dès lors que les instances ou associations non gouvernementales habilitées à visiter les centres de rétention doivent, au sens et dans l'esprit de la Directive, opérer un contrôle à la fois objectif, indépendant et extérieur, il ne peut être raisonnablement soutenu que le Défenseur des Droits et le Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté remplissent ces conditions, pas davantage que l'association Forum Réfugiés, contractante avec l'Etat d'un marché public ;
Il importe dès lors de constater que l'éventail de choix offerte à l'étranger concerne dorénavant France Terre d'Asile et Médecins sans Frontières, ce qui correspond à une possibilité de choix effectif et lui permet, au sens de la Directive précitée, d'exercer ses droits dans leur plénitude, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation dans son arrêt du 13 février 2013 ;
Toutefois, pour être en tant que tel effectif ou efficient, ce droit doit, d'évidence, pouvoir s'exercer dès l'arrivée au centre de rétention (dans l'optique d'une saisine du tribunal administratif, par exemple) et à partir de la notification concomitante de la liste dressée à cette fin ¿ au besoin avec le concours d'un interprète si nécessité ¿ à la personne concernée ;
Dès lors qu'il est vérifié soit que la liste comportant désormais les références à Médecins sans Frontières a été notifiée tardivement à l'étranger et en tout cas pas au moment de son arrivée au centre de rétention, soit que cette notification n'a pas été faire régulièrement ou a été faite hors recours à un interprète, il y a lieu d'annuler la procédure, le retard ou l'omission constatée lui faisant nécessairement grief puisque l'étranger n'a pu, concrètement et pleinement, exercer (le cas échéant) un droit qui lui est acquis ;
Il importe donc d'infirmer la décision déférée"
ALORS, D'UNE PART, QUE l'article 16 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 prévoit que les ressortissants de pays tiers placés en rétention se voient communiquer systématiquement des informations expliquant le règlement des lieux et énonçant leurs droits et devoirs, et notamment leur droit, conformément au droit national, de contacter les organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales compétentes ayant la possibilité de visiter les centres de rétention ; que l'intéressé doit être informé de son droit de contacter différentes organisations et instances susceptibles d'intervenir et mis en mesure de l'exercer ; que le caractère non gouvernemental des organisations et instances doit être compris comme permettant d'assurer un contrôle, indépendant de l'Etat, des centres de rétention ; qu'en écartant, d'emblée la compétence du Défenseur des Droits et du Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté aux seuls motifs qu'il s'agit d'instances administratives, quand il résulte d'une part de l'article 2 de la loi organique n° 2011-233 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des Droits, que ce dernier est une autorité constitutionnelle indépendante, notamment chargée, en application de l'article 4 de défendre les droits et libertés dans le cadre des relations avec les Administrations de l'Etat et de veiller au respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité sur le territoire de la République et d'autre part, de l'article 1er de la loi n° 2007- 1545 du 30 octobre 2007, que le Contrôleur général des lieux de privation de liberté est une autorité indépendante chargée de contrôler les conditions de prise en charge et de transfèrement des personnes privées de liberté, afin de s'assurer du respect de leurs droits fondamentaux, l'ordonnance attaquée a violé les articles susvisés,
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en application de l'article 16 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 le caractère non gouvernemental des organisations et instances doit être compris comme permettant d'assurer un contrôle, indépendant de l'Etat, des centres de rétention ; que les conventions conclues sur le fondement de l'article R 553-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent l'être qu'avec des personnes morales présentant des garanties d'indépendance pour assurer le bon accomplissement des missions d'accueil, de soutien et d'information prévus par la loi ; que dans sa rédaction applicable au moment des faits, l'article R 553-14-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'interdit plus aux associations ayant contracté avec l'Etat une convention sur le fondement de l'article R 553-14 d'obtenir l'habilitation pour exercer le droit de visite prévu par la directive, y compris dans un centre où elles interviennent par ailleurs à ce titre ; qu'en énonçant que l'Association Forum Réfugiés en tant que « contractante avec l'Etat d'un marché public » ne pouvait opérer un contrôle à la fois objectif, indépendant et extérieur et ne pouvait être considérée comme une organisation non gouvernementale au sens de la directive, l'ordonnance attaquée qui a ajouté aux textes une condition qu'ils ne comportent pas, les a violés par fausse application,
ALORS ENCORE QUE le jugement doit être motivé et que sont prohibés les motifs hypothétiques et ceux d'ordre général qui ne révèlent pas un examen particulier de l'espèce ; qu'en jugeant qu'il y avait lieu d'annuler la procédure au motif que, soit la liste comportant désormais les références à Médecins sans Frontières avait été notifiée tardivement à l'étranger et en tout cas pas au moment de son arrivée au centre de rétention, soit que cette notification n'avait pas été faite régulièrement ou avait été faite hors recours à un interprète sans préciser si en l'espèce cette information avait été tardive ou irrégulière, le magistrat 130339/MPM/CBV délégué du Premier Président cour d'appel de Lyon, qui s'est fondé sur un motif d'ordre général et hypothétique, a violé le texte susvisé,
ALORS, ENFIN, QUE la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou l'inobservation d'une formalité substantielle ne permet la mainlevée de la mesure de la prolongation de la durée de la rétention à l'existence que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ; qu'en énonçant que l'irrégularité de procédure concernant les droits reconnus à M. X..., en raison de l'information donnée sur l'existence d'une seule association, lui faisait nécessairement grief en ce qu'elle ne lui permettait pas d'exercer un choix entre les différentes instances, extérieures au centre de rétention administrative, en fonction de leurs compétences et de ses besoins spécifiques, l'ordonnance attaquée a violé l'article L. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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