Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 20/04770 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XSWE
AFFAIRE :
M. [Y] [O] (Me Florence BOYER)
C/
S.A.S. MEDIA SYSTEME (Me Marion RAMBIER)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 23 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Patricia GARNIER, Juge
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Février 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024
Par Madame Patricia GARNIER, Juge
Assistée de Madame Olivia ROUX,
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [O]
né le 29 Juin 1955 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Florence BOYER, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.A.S. MEDIA SYSTEME
immatriculé au RCS de Marseille sous le numéro 512 647 074
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marion RAMBIER, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE :
Le 24 septembre 2016, monsieur [Y] [O] a contracté avec la SAS MEDIA SYSTEME, exerçant sous le nom de AVENIR ENERGIE, à la foire de [Localité 4] afin de poser à son domicile un système de kit photovoltaïque et de micro onduleurs destiné à la production autonome d’électricité pour un montant de 16458 € TTC.
Le 31 octobre 2016, il était procédé à la pose du matériel acheté au domicile de monsieur [O].
Monsieur [O] aurait constaté que le matériel n’aurait pas fonctionné en continu durant l’année 2017 ce qui aurait provoqué des résultats insatisfaisants au niveau consommation d’énergie et que matériel aurait cessé de fonctionner complètement à compter de juin 2019.
Il explique avoir délivré de nombreuses demandes d’intervention à la SAS MEDIA SYSTEME sans succès.
Celle-ci était donc mise en demeure de trouver une solution par courrier recommandé avec accusé de reception le 16 décembre 2019, en vain.
C'est dans ce contexte que, par acte d’huissier du 24 septembre 2020, monsieur [O] a fait assigner devant le Tribunal Judiciaire de Marseille.
Par conclusions transmises par RPVA le 20 janvier 2023, monsieur [Y] [O] sollicite de voir le Tribunal :
Vu les articles 1103, 1217 et 1224 et suivants du Code civil,
Vu l’article L. 111-1, 217-15 du Code de la consommation,
Vu les articles L. 221-9, L111-1 et L 221-5 du code de la consommation:
À titre principal,
DIRE ET JUGER qu’aux termes du contrat en date du 24 septembre 2016, la société MEDIA SYSTEME s’est engagée à garantir un fonctionnement de l’installation photovoltaïque vendue à Monsieur [O] jusqu’en 2036 et garantir une production d’électricité autonome minimum jusqu’en 2041,
DIRE ET JUGER que la société MEDIA SYSTEME n’a pas respecté cette obligation, puisque l’installation ne fonctionne plus depuis juin 2019,
À titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que le bon de commande en date du 24 septembre 2016 ne comporte pas les informations prescrites par les articles L. 221-9, L.221-5 et L.111-1 du code de la consommation à peine de nullité,
À titre encore plus subsidiaire,
DIRE ET JUGER que la société MEDIA SYSTEM a emporté le consentement de Monsieur [O] en lui proposant une garantie de production qu’elle voulait en réalité inefficace,
En tout état de cause,
DIRE ET JUGER que la société MEDIA SYSTEME a gravement manqué à l’exécution de ses obligations contractuelles envers Monsieur [O],
DIRE ET JUGER que la société MEDIA SYSTEME a par ailleurs commis une faute distincte en ne daignant pas répondre aux nombreuses demandes d’intervention de Monsieur [O], ou à la mise en demeure de son Conseil, faisant preuve de mauvaise fois dans l’exécution du contrat, causant un préjudice moral à son client,
En conséquence,
À titre principal,
PRONONCER la résolution du contrat en date du 24 septembre 2016 conclu entre la société MEDIA SYSTEME et Monsieur [O],
À titre subsidiaire,
PRONONCER la nullité du contrat en date du 24 septembre 2016 conclu entre la société MEDIA SYSTEME et Monsieur [O] en l’absence de précision des caractéristiques essentielles des biens et services vendus, À titre encore plus subsidiaire,
PRONONCER la résolution du contrat en date du 24 septembre 2016 conclu entre la société MEDIA SYSTEME et Monsieur [O] pour dol, En toute état de cause,
CONDAMNER la société MEDIA SYSTEME à restituer à Monsieur [O] l’intégralité des sommes qui lui ont été versées au titre du contrat, soit 16.458 euros,
CONDAMNER la société MEDIA SYSTEME à procéder à la dépose de l’installation photovoltaïque aux frais exclusifs de la société MEDIA SYSTEME, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
CONDAMNER la société MEDIA SYSTEME à verser à Monsieur [O] la somme de 5.000€ à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral subi,
CONDAMNER la société MEDIA SYSTEME à verser à Monsieur [O] la somme de 3.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens,
Par conclusions transmises par RPVA le 7 septembre 2023, la SAS MEDIA SYSTEME demande au Tribunal de :
CONSTATER que la société MEDIA SYSTEME a rempli ses obligations.
CONSTATER qu’aucune expertise contradictoire n’a été réalisée permettant de faire état des prétendus désordres.
CONSTATER qu’aucun élément ne permet de conclure à la défectuosité du matériel ni à un défaut de production des panneaux photovoltaïques.
DIRE ET JUGER en conséquence que la société MEDIA SYSTEME n’a pas manqué à ses obligations contractuelles.
DIRE ET JUGER que Monsieur [O] a accepté l’installation sans réserve en novembre 2016, Par conséquent,
DEBOUTER Monsieur [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER Monsieur [O] à régler à la société MEDIA SYSTEME la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions transmises par RPVA 20 janvier 2023 par monsieur [Y] [O] ;
Vu les conclusions transmises par RPVA le 7 septembre 2023 par la SAS MEDIA SYSTEME.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
Une ordonnance du juge de la mise en état du 17 novembre 2022 a clôturé l’instruction du dossier et a fixé à l'audience de plaidoirie du 23 février 2023 . Les débats publics clos, la décision a été mise en délibéré au 21 septembre 2023 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent jugement sera qualifié de contradictoire.
Le contrat liant les parties ayant été conclu le 24 septembre 2016, seront applicables au présent litige les anciennes dispositions du code civil antérieures à l'ordonnance du 10 février 2016.
En application des dispositions de l'article 1147 ancien du code civil, applicable à l'espèce, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Sur la demande de résolution du contrat de vente en date du 24 septembre 2016 :
En application des dispositions de l'article 1184 ancien du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
En l'espèce, monsieur [Y] [O] sollicite, à titre principal, la résolution du contrat de vente du 24 septembre 2016 exposant que la SAS MEDIA SYSTEME n'a pas satisfait à ses obligations contractuelles, notamment son obligation de délivrance, au vu du dysfonctionnement du matériel en 2017 et de son absence de fonctionnement les années suivantes.
La SAS MEDIA SYSTEME considère que monsieur [O] ne rapporte pas la preuve de la défectuosité du matériel.
Il résulte de l’ensemble des éléments versés aux débats que, suite à l’installation des panneaux photovoltaïque et aux modulateurs en décembre 2016, monsieur [O] a connu une baisse de sa consommation d’électricité en 2017 (16629kva), 2018 (16199kva) mais qu’elle est remontée en 2019 (18629kva), année durant laquelle il déclare que le fonctionnement de son installation a cessé.
Le 7 mars 2018, monsieur [O] confirmait le fonctionnement de son installation à la société grâce au logiciel lui permettant de le contrôler dont les codes ne lui avaient jamais été transmis, il ajoutait qu’il était persuadé que son installation avait cessé de fonctionner pendant au moins 6 mois.
Il ressort de quatre mails en date des 11 octobre 2019, 14 octobre 2019, 8 et 15 novembre 2019, que monsieur [O] a déclaré de nouveaux problèmes de fonctionnements sur son installation à ces dates et que la SAS MEDIA SYSTEME est intervenue à son domicile pour résoudre le problème.
Tout d’abord, la pièce 5-1 à 5-3 est inexploitable par le Tribunal de par son illisibilité et l’absence d’informations sur sa provenance, la photographie d’un écran d’ordinateur ne pouvant, à elle seule, constituer un élément de preuve du dysfonctionnement de l’installation de monsieur [O].
Toutefois, ces éléments ne permettent pas d’établir avec certitude que le matériel est dysfonctionnant et si des anomalies existent, si elles proviennent du matériel installé stricto sensu ou de sa mauvaise utilisation par monsieur [O].
Dans ces conditions, monsieur [O] échouant à rapporter la preuve du dysfonctionnement du matériel litigieux et de sa défectuosité, il conviendra de le débouter de sa demande de résolution du contrat de vente en date du 24 septembre 2016.
Sur la demande de nullité du contrat de vente du 24 septembre 2016 :
En application de l’article L111-1 du code de la consommation, applicable à l’espèce, « avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement ».
En l’espèce, il résulte de la lecture du bon de commande en date du 24 septembre 2016 que :
- le matériel installé est suffisamment précis,
- les prix affichés sont suffisamment précis même s’ils regroupent plusieurs matériels,
- la garantie de 85% de production pendant 20 ans ne peut pas préciser la production attendue en kva puisque l’installateur ne s’est pas encore rendu au domicile, mais le propre de l’utilisation d’un pourcentage est de donner une ordre d’idée sur l’économie réalisé sans la chiffrer. Dans tous les cas, monsieur [O] ne démontre pas que ce pourcentage n’est pas atteint dans ses écritures.
Ainsi, le bon de commande ne peut pas être considéré comme nul.
Sur la demande de nullité du contrat pour dol :
En application des dispositions de l’article 1116 du code civil antérieures à la réforme de 2016, Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé.
En l’espèce, monsieur [O] entend fonder sa demande de nullité pour dol sur le fait que la SAS MEDIA SYSTEM a intégré une disposition dans son bon de commande disant « qu’elle garantissait une production de 85% » tout en s’en déliant dans ses conditions générales en son article 11 qui précise que le client reconnait ne souscrit aucun engagement au titre des économies d’énergie et ne saurait garantir aucun volume ou revenu.
Toutefois, le client a eu connaissance de ces deux dispositions vu qu’il les a signées, et il ne peut dans ce contexte pas être considéré que ces dispositions constituent les manoeuvres frauduleuses constitutives du dol.
Dans ces conditions, il conviendra de débouter monsieur [O] de sa demande de nullité pour dol.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, monsieur [Y] [O] succombant à l'instance, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d'expertise.
La SAS MEDIA SYSTEM ayant été contrainte d’exposer des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner monsieur [O] à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’exécution provisoire est de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe ;
DEBOUTE monsieur [Y] [O] de l’intégralité de ses demandes;
CONDAMNE monsieur [Y] [O] à payer la somme de 2000€ à la SAS MEDIA SYSTEM sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE monsieur [Y] [O] à payer les dépens de l'instance.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la decision est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIEME CHAMBRE SECTION B DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 8 février 2024 ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT