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Cour d'appel, 09 juillet 2025. 25/05522

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/05522

Date de décision :

9 juillet 2025

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Texte intégral

Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2025 (n° /2025, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/05522 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLBW7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Janvier 2025 - Tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° 2023026424 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Valérie GEORGET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDERESSE S.A. CLICK & CARE [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Assistée de Me Garance de GALZAIN du Cabinet Osborne Clarke, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P117 à DÉFENDERESSES S.A.S. CONCENTRIX SAS FRANCE (anciennement dénommée WEBHELP SAS) [Adresse 4] [Adresse 3] [Localité 7] S.A.S.U. CONCENTRIX [Localité 8] FRANCE (anciennement dénommée WEBHELP [Localité 8]) [Adresse 1] [Localité 2] Représentées par la SELARL KAEM'S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R110 Assistées de Me Stéphanie RESCHE, avocat plaidant au barreau de NANTES Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 04 Juin 2025 : Par jugement du 22 janvier 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a condamné la société Click & Care : - à payer à la société Concentrix France la somme de 145 610,88 euros TTC avec intérêts légaux à compter du 30 décembre 2022 avec anatocisme outre la somme de 15 954,30 euros ; - à payer à la société Concentrix [Localité 8] la somme de 136 512 euros avec intérêts légaux à compter du 30 décembre 2022 avec anatocisme outre la somme de 14 785,82 euros TTC : - à payer à la société Concentrix France et à la société Concentrix [Localité 8] la somme de 5 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - aux dépens. Le 12 février 2025, la société Click & Care a interjeté appel de ce jugement. Par acte extrajudiciaire du 20 et 21 mars 2025, la société Click & Care a fait assigner les sociétés Concentrix France et Concentrix Caen devant le premier président de la cour d'appel de Paris à l'effet de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 22 janvier 2025 et condamner les sociétés Concentrix France et Concentrix Caen au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience du 4 juin 2025, la société Click & Care développe oralement les termes de son assignation et de ses conclusions. Elle maintient ses demandes. Les sociétés Concentrix France et Concentrix [Localité 8] développent également oralement les termes de leurs conclusions. Elles demandent au délégué du premier président de débouter la société Click & Care de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire et de la condamner à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE, En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Les conditions de conséquences manifestement excessives et de moyens sérieux d'annulation ou d'infirmation de la décision sont cumulatives. Les conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. En outre, le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. Au cas présent, s'agissant des conséquences manifestement excessives, la société Click & Care fait valoir que, à l'instar de nombreuses start up, elle doit faire face à des tensions de trésorerie. Elle affirme qu'elle s'est structurée en début d'année 2025 pour que sa marge brute sur chiffre d'affaires couvre ses charges d'exploitation en préservant les emplois salariés de l'entreprise, dans l'attente d'une restructuration financière démarrée en parallèle. Elle affirme qu'elle doit éviter d'encourir des dépenses additionnelles pour survivre et éviter tout procédure collective. Elle ajoute avoir été contrainte de souscrire des emprunts bancaires conséquents (environ 650 000 euros) dont une partie a été rendue nécessaire pour pallier les inexécutions du contrat souscrit auprès de la société anciennement dénommée Webhelp. Elle considère qu'elle produit tous les documents en sa possession pour prouver qu'elle ne peut justifier d'un bilan comptable pour les années 2024 et 2025 dès lors qu'elle n'en bénéficie pas à ce stade. Elle indique, qu'après les saisies par les défenderesses sur ses comptes bancaires, elle disposait, le 30 mai 2025, d'un solde de trésorerie disponible de seulement 104 059 euros. Elle soutient qu'après ces saisies elle a dû, en urgence, mettre un certain nombre de mesures préventives en place. Elle ajoute qu'elle est une société à fort impact social dont la mission est d'améliorer l'accès à une aide à domicile de qualité pour tous, partout en France. Les sociétés Concentrix France et Concentrix [Localité 8] répliquent que la demanderesse n'établit pas que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Elles font valoir que la demande de la société Click & Care vise à garantir un confort dans la gestion de sa trésorerie et qu'il n'est pas démontré que l'exécution provisoire est de nature à engendrer des conséquences graves ou irréversibles. Il est constant que l'exécution du jugement entrepris a été consommée puisque deux saisies ont été réalisées pour un montant total de 175 270,52 euros. Par ailleurs, s'il résulte des pièces produites par la société Click & Care qu'elle fait effectivement face à des tensions de trésorerie, en raison notamment de charges conséquentes (3 182 466 euros) pour un chiffre d'affaires supérieur à 2 700 000 euros, elle procède par voie d'affirmation lorsqu'elle soutient que l'exécution provisoire menacera la poursuite de son activité. Il convient de relever que la situation comptable et financière au titre de l'année 2024 n'est pas précisément établie pas plus que celle de l'année en cours. Dans ces conditions, la société Click & Care échoue à démontrer que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée. La société Click & Care sera condamnée au paiement des dépens de l'instance et à payer aux sociétés Concentrix France et Concentrix [Localité 8] la somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Rejetons la demande tendant à voir arrêter l'exécution provisoire du jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 22 janvier 2025 ; Condamnons la société Click & Care aux dépens de l'instance ; Condamnons la société Click & Care à payer aux sociétés Concentrix France et Concentrix [Localité 8] la somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Valérie GEORGET, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère

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