Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Metz, 24 novembre 2008), que M. X..., engagé à compter du 1er juin 1993 en qualité d'ingénieur analyste cadre, a refusé les 12 novembre et 28 décembre 2003 la modification de son contrat de travail transféré à la société Symphonie on Ligne ; qu'il a été licencié pour cause économique le 5 mars 2004 ;
Attendu que la société Agfa Healthcare Enterprise Solution venant aux droits de la société Symphonie on Ligne fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner en conséquence à payer des dommages-intérêts et à rembourser à l'Assedic de Lorraine les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois alors, selon le moyen :
1°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant qu'elle ne produisait aucun élément permettant de détailler la part de chaque contrat dans la réalisation du chiffre d'affaires, en particulier la part concernant les contrats conclus avec les centre hospitaliers, de Metz, Tours et Poitiers visés clans la lettre de licenciement tout en constatant que les chiffres produits par elle résultant du procès verbal de comité d'entreprise extraordinaire du 12 février 2004 n'apparaissaient pas de nature à établir que les contrats sus mentionnés représentaient 30 % du chiffres d'affaires de la société Symphonie On Line, la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
2°/ que constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que lorsqu'un licenciement pour motif économique est motivé par le refus d'une modification du contrat de travail du salarié, les juges doivent rechercher si le motif de cette modification constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la société Symphonie On Line avait licencié M. X... après lui avoir proposé une modification de son contrat de travail pour motif économique et après que celui-ci ait refusé cette modification ; qu'il en résultait nécessairement que le licenciement était motivé par le refus de la modification du contrat de travail ; qu'en décidant néanmoins que ce licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse dès lors que la société Symphonie On Line ne démontrait pas l'existence de difficultés économiques, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du code du travail ;
3°/ que lorsqu'elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité dont elle relève, en prévenant des difficultés économiques et leurs conséquences sur l'emploi, la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement non subordonné à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement ; qu'en écartant l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement aux motifs que l'employeur ne rapportait pas la preuve de difficultés économiques à la date du licenciement, quand bien même la lettre de licenciement ne faisait état que de la nécessité de procéder à une réorganisation en vue de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, sans indiquer l'existence de difficultés économiques actuelles, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la portée des éléments de preuve qui lui étaient fournis et sans se contredire, a relevé que l'employeur ne justifiait pas de l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise et a pu décider que le licenciement était dépourvu de cause économique ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Agfa Healthcare Enterprise Solution aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Agfa Healthcare Enterprise Solution à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Agfa Healthcare Enterprise Solution ;
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur Jean-Pierre X... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, et d'avoir, en conséquence, condamné la société AGFA HES, venant aux droits de la société SYMPHONIE ON LINE à payer au salarié la somme de 26 000 € à titre de dommages et intérêts, y ajoutant, ordonné le remboursement par la société AGFA HES, venant aux droits de la société SYMPHONIE ON LINE à l'ASSEDIC de LORRAINE les indemnités de chômage qui ont pu être versées au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de six mois et condamné l'employeur à payer au salarié une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « en ce qui concerne, le motif de réorganisation qui est invoqué par l'employeur, il convient de relever à la lecture de la lettre de licenciement que celle-ci apparaît essentiellement justifiée par une menace pesant sur la compétitivité du site de METZ, la lettre le licenciement faisant à cet égard mention de ce que ce site étant réellement menacé sur son marché et sa compétitivité ayant de toute évidence déclinée, une restructuration de l'entreprise s'avère nécessaire pour tenter de la sauvegarder ; que s'il est certain que la lettre de licenciement apparaît faire état d'une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise, soit la société SYMPHONIE ON LINE elle même, et que cette même lettre fait état de la perte de clients qui représenteraient 30% du chiffre d'affaires qui aurait donc dans cette hypothèse un impact sur toute l'entreprise, force est cependant de constater que les pièces produites au dossier ne permettent nullement d'étayer cette affirmation ; que, d'une part, la société AGFA HES ne produit aucun élément permettant de détailler la part de chaque contrat dans la réalisation du chiffre d'affaires, en particulier la part concernant les contrats conclus avec les centre hospitaliers, de METZ, TOURS et POITIERS visés clans la lettre de licenciement ; que les chiffres produits par la société AGFA HES résultant du procès-verbal du comité d'entreprise extraordinaire du 12 février 2004 n'apparaissent pas de nature à établir que les contrats sus mentionnés représentaient 30% du chiffres d'affaires de la société SYMPHONIE ON LINE ; qu'en effet, il ressort dudit procès-verbal que la perte liée aux clients perdus est chiffrée à 1,2 Millions d'euros alors que le chiffre d'affaires pour 2003 et de 24 millions d'euros, ce que confirme la copie d'étude financière éditée par le site internet «société.com » produite aux débats par Monsieur Jean-Pierre X... ; que si la société AGFA HES a produit des éléments de comptabilité, ceux-ci apparaissent concerner la période septembre 2004 ou septembre 2005 mais il n'est pas produit d'élément de comparaison antérieur de même nature contemporain du licenciement intervenu en mars 2004 ; que les documents comportant des commentaires de résultats en fin février 2005, dont la directrice financière de la société SYMPHONIE ON LINE attestait de la sincérité, fait état des commandes passées entre septembre 2003 et février 2004 et de septembre 2004 à février 2005 mais ne comporte aucune indication sur les commandes passées entre février et septembre 2004, de sorte qu'il ne peut en être tiré aucun renseignement eu égard à la date laquelle Monsieur Jean-Pierre X... a été licencié et au fait qu'il manque un semestre rendant impossible toute comparaison ; que les autres documents comportant des copies partielles de bilan ne sont pas plus éclairants ; que les copies de pages de fichiers de logiciels de présentation, à usage de communication ou interne à l'entreprise ne sauraient être regardés comme probants puisqu'émanant des services de la société SYMPHONIE ON LINE ; qu'enfin l'interview donnée par Monsieur Y... apparaissant comme fraîchement nommé à la présidence de la Société SYMPHONIE ON LINE dans la publication « décision santé » de mars 2004 (pièce n° 16 de Monsieur Jean-Pierre X...), ne fait nullement état d'un quelconque revers pour la société mais bien d'un succès majoritaire dans les appels d'offres des établissement hospitaliers qui renouvelaient leur contrat de prestations informatiques et d'un doublement de taille faisant suite à le cession d'actifs du GIE SYMPHONIE, pour enfin conclure à l'existence d'une croissance bien orchestrée ; que de surcroît ce même article fait mention du fait que cette société faisait part d'un groupe APAX ; que la société AGFA HES n'a produit aucun élément concernant la compétitivité de ce groupe concernant le secteur de l'informatique de gestion hospitalière qui correspond au secteur d'activité concerné par le présent litige ; qu'en conséquence de ce qui précède, s'il peut être considéré qu'il existait une menace sur la compétitivité du site de METZ appartenant à la société SYMPHONIE ON LINE, il n'est cependant nullement établi l'existence d'une telle menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise elle même ou du secteur d'activité du groupe dont elle relève ; qu'il convient dans ces conditions de réformer le jugement entrepris concernant le licenciement économique de Monsieur Jean-Pierre X... et statuant à nouveau de dire que le licenciement de ce dernier ne procède pas d'une cause réelle et sérieuse ; que Monsieur Jean-Pierre X... ayant plus de deux ans d'ancienneté dans l‘entreprise qui emploie habituellement plus de dix salariés, ce dernier est fondé voir indemniser le préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse justifiant son licenciement par application des dispositions de l'article L. 122-14-4 (devenu l'article L. 1235-3) du Code du travail ; que compte tenu de l'ancienneté de Monsieur Jean-Pierre X..., de son âge, des circonstances de son licenciement et de ses conséquences directes, ce dernier justifie d'un préjudice que ne saurait réparer l'allocation d'une somme égale aux salaires des six derniers mois et qu'il convient de fixer à la somme de 26 000 € ; que par ailleurs l'article L. 122-14-4, devenu l'article L. 1235-4 du Code du travail dispose que le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé, et que le remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées ; que compte tenu de l'absence de cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement de Monsieur Jean-Pierre X..., il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage qui ont pu être versées par l'ASSEDIC de LORRAINE à Monsieur Jean-Pierre X... du jour de son licenciement au jour de l'arrêt prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;
ALORS D'UNE PART QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant que la société AGFA HES ne produisait aucun élément permettant de détailler la part de chaque contrat dans la réalisation du chiffre d'affaires, en particulier la part concernant les contrats conclus avec les centre hospitaliers, de METZ, TOURS et POITIERS visés clans la lettre de licenciement tout en constatant que les chiffres produits par la société AGFA HES résultant du procès verbal de comité d'entreprise extraordinaire du 12 février 2004 n'apparaissaient pas de nature à établir que les contrats sus mentionnés représentaient 30% du chiffres d'affaires de la société SYMPHONIE ON LINE, la Cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que lorsqu'un licenciement pour motif économique est motivé par le refus d'une modification du contrat de travail du salarié, les juges doivent rechercher si le motif de cette modification constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que la société SYMPHONIE ON LINE avait licencié Monsieur X... après lui avoir proposé une modification de son contrat de travail pour motif économique et après que celui-ci ait refusé cette modification ; qu'il en résultait nécessairement que le licenciement était motivé par le refus de la modification du contrat de travail ; qu'en décidant néanmoins que le licenciement de Monsieur X... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse dès lors que la société SYMPHONIE ON LINE ne démontrait pas que l'existence de difficultés économiques, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du code du travail ;
ALORS ENFIN QUE lorsqu'elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité dont elle relève, en prévenant des difficultés économiques et leurs conséquences sur l'emploi, la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement non subordonné à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement ; qu'en écartant l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement aux motifs que l'employeur ne rapportait pas la preuve de difficultés économiques à la date du licenciement, quand bien même la lettre de licenciement ne faisait état que de la nécessité de procéder à une réorganisation en vue de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, sans indiquer l'existence de difficultés économiques actuelles, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail.
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