Texte intégral
Jugement du 31 Janvier 2025 Minute n° 25/10
N° RG 23/00123 - N° Portalis DBZE-W-B7H-IU6Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Madame [Y] [B], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Anne-isabelle FLECK, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 125
DÉFENDEURS :
[15] [Localité 11], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparant ni représenté
Société OPH DE [Localité 11], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Société [7], dont le siège social est sis Chez [8] - [Adresse 9]
non comparante ni représentée
Société [5], dont le siège social est sis Chez [12] - [Adresse 1]
non comparante ni représentée
Société [13], dont le siège social est sis Chez [10] - [Adresse 14]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 22 Novembre 2024 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 1er juillet 2021, Madame [Y] [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 13 juillet 2021, ladite commission l’a déclarée recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Par décision en date du 31 août 2021, la commission a imposé aux créanciers un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier du 1er septembre 2021, la société [7] a contesté cette mesure, indiquant qu’elle s’interrogeait sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Madame [B].
Par décision du 16 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a notamment :
dit que la situation de Madame [Y] [B] n'est pas irrémédiablement compromise,dit n'y avoir lieu d'adopter les mesures imposées élaborées le 31 août 2021 consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Madame [Y] [B],renvoyé le dossier à la commission de surendettement pour réexamen de la situation financière de Madame [Y] [B] et élaboration des mesures de désendettement appropriées.
Suite à ce renvoi, les mesures imposées par la commission ont été élaborées le 4 avril 2023, tendant au rééchelonnement des créances sur la durée maximale de cinquante-quatre mois sans intérêts, sur la base d'une capacité mensuelle de remboursement évaluée à 212 euros, avec effacement partiel du solde restant dû à son terme.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 mai 2023, Madame [Y] [B] a formé un recours contre la décision expliquant être dans l’impossibilité de régler les mensualités de 212 euros.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, Madame [Y] [B] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 31 mai 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Au dernier état de la procédure, par conclusions en date du 16 octobre 2024 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [Y] [B] demande au tribunal judiciaire de réduire à de plus justes proportions son mensuel disponible ne pouvant excéder la somme de 50 euros par mois.
Elle expose ne pas refuser de respecter ses obligations, s’étant déjà acquittée de ses dettes chez [13] et OPH, mais ne pas être en mesure de régler 212 euros par mois compte tenu de ses revenus et charges actuels.
L’affaire qui a fait l’objet de plusieurs renvois a été retenue à l’audience du 22 novembre 2024.
Madame [Y] [B] était représentée par son avocate qui a soutenu les termes de ses écritures.
Par courrier transmis au greffe le :
30 avril, le 3 juin et le 17 octobre 2024, le [15] [Localité 11] a produit le bordereau de situation des produits locaux dus à la Trésorerie, pour un montant total de 266,11 euros,24 mai 2024, la [6] a indiqué s’en remettre à justice,3 octobre 2024, l’OPH de [Localité 11] a indiqué que la somme due pour le logement n° 11780 était de zéro euro.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations au tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Par application de l'article R733-6 du Code de la consommation applicable au présent litige, un recours peut être formé dans un délai de trente jours contre la décision de la commission du surendettement imposant un rééchelonnement des dettes, à compter de la notification de cette décision, par courrier recommandé à adresser au greffe du Tribunal.
En l’espèce, Madame [Y] [B] a formé son recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier envoyé le 17 mai 2023, soit dans les 30 jours de la notification qui lui en a été faite le 17 avril 2023, et la contestation est régulière en la forme.
Il convient, en conséquence, de la déclarer recevable en son recours.
Sur l’actualisation des créances
L’article L. 733-12 du Code de la consommation dispose en son troisième alinéa que le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
L’article R. 723-7 du Code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En conséquence, la décision du juge des contentieux de la protection statuant en matière de vérification des créances n’a pas autorité de la chose jugée au principal et ne s'impose pas au juge du fond, pas plus qu'elle n'interdit aux parties de saisir à tout moment ce dernier afin de faire fixer le titre de créance en son principe et en son montant.
Il résulte de l'article L.722-14 du Code de la consommation que les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l'article L.724-1 et aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L. 733-8.
Il y a lieu de rappeler en outre que conformément à l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Sur la créance de l’OPH de [Localité 11]
L’OPH de [Localité 11] a informé le tribunal que la dette relative au logement N° 11780 de la débitrice était réglée, ce qui est confirmé par l’attestation du 17 septembre 2024 produit par la débitrice.
La créance de l’OPH de [Localité 11] Réf. C22511-APPT 11780 sera par conséquent fixée à la somme de 0 euro pour les besoins de la procédure.
Sur la créance du [15] [Localité 11]
Le [15] [Localité 11] entend actualiser le montant de sa créance à la somme de 266,11 euros alors qu’elle a déclaré à la commission de surendettement un montant de 236,11 euros.
Elle ne justifie pas de l’augmentation de sa créance, postérieurement à la recevabilité de la procédure de surendettement.
Par conséquent, le montant de sa créance sera maintenu à la somme de 236,11 euros, tel que fixé par la décision judiciaire du 16 janvier 2023.
Sur les mesures imposées par la Commission de surendettement
Les articles L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation détaillent les mesures d’apurement de l’endettement des débiteurs. Ces mesures peuvent notamment consister en un rééchelonnement des paiements dans le temps, éventuellement accompagné d’un effacement partiel des dettes restantes après épuisement de la durée totale de sept ans.
Le Tribunal peut également suspendre l’exigibilité de l’ensemble de l’endettement pendant une durée maximale cumulée de vingt-quatre mois et peut réduire le taux d’intérêt applicable aux dettes reportées ou rééchelonnées.
Le choix des mesures à adopter doit tenir compte de la capacité de remboursement du débiteur, du nombre des personnes à charge ainsi que de la composition de son patrimoine.
Il est constant que le Tribunal doit apprécier l’état de surendettement de la débitrice ainsi que sa situation personnelle et patrimoniale à la date où il statue.
Selon les articles L. 731-1 et L. 731-2 du Code de la consommation, trois capacités de remboursement différentes doivent être calculées concernant un débiteur.
La première s’obtient en déduisant des ressources de la débitrice ses charges, lesquelles sont prises en compte selon un barème prévu par le règlement intérieur de la commission du surendettement territorialement compétente.
La deuxième est calculée en déduisant des ressources du débiteur le montant du Revenu de Solidarité Active applicable à son foyer, en tenant compte des personnes à charge.
Enfin, la troisième consiste dans la quotité saisissable des rémunérations de la débitrice, déterminé selon le barème prévu aux articles R. 3252-2 et R. 3252-3 du Code du travail.
Les articles L. 731-1 et -2 imposent au juge de retenir la plus faible de ces trois capacités de remboursement.
Madame [Y] [B] est aujourd’hui âgée de 46 ans.
Elle était opératrice de saisie, actuellement au chômage.
Selon actualisation de la débitrice et des pièces versées aux débats, les ressources mensuelles de cette dernière s’élèvent aujourd’hui à la somme de 1 167,76 euros dont :
1 058 euros en moyenne au titre de l’ARE (relevés FRANCE TRAVAIL des mois de juin à août 2024),109,76 euros au titre de l’APL selon l’attestation CAF du mois d’août 2024.
Madame [Y] [B] est séparée et vit seule, en location.
Parmi les charges qu’elle déclare, certaines sont prises en compte par les forfaits de la commission du surendettement, notamment, les frais liés au logement tels que l’assurance habitation, l’électricité, l’eau, la téléphonie et internet, ainsi que les frais de chauffage.
La mutuelle est prise en compte aux frais réels pour la portion dépassant 10 % du forfait de base.
Les charges mensuelles de Madame [Y] [B] s’élèvent à la somme de 1 184,95 euros, dont :
328,40 euros au titre du loyer hors charges, la débitrice bénéficiant de la réduction loyer solidarité de 48,45 euros, soit un montant mensuel de 279,95 euros,625 euros au titre du minimum vital pour une personne seule,120 euros au titre des charges habitation,35 euros au titre de l’assurance automobile,121 euros au titre des charges de chauffage,4 euros au titre du supplément mutuel
Sa capacité de remboursement calculée selon le barème de l’annexe 4 du règlement intérieur de la commission du surendettement de Meurthe-et-Moselle s’élève donc à 0 euro.
Dès lors, sans qu’il soit besoin de calculer les autres capacités de remboursement visées par les articles L. 731-1, L. 731-2 et R. 731-1 du Code de la consommation, il apparaît que la débitrice dispose d’une capacité de remboursement maximale de 0 euro par mois, ceci notamment du fait de sa situation actuelle de chômage.
L’endettement global est de 10 011,19 euros.
Madame [B] explique cette situation de surendettement par une mauvaise gestion financière découverte lors de la rupture de son couple.
Elle manifeste de sa volonté d’assainir sa situation, proposant un remboursement de 50 euros par mois alors que sa situation actuelle, en l’absence d’emploi, ne lui permet pas un tel remboursement.
Cependant, elle ne produit pas d’élément médical établissant une inaptitude au travail, et son âge ainsi que son expérience ne font pas obstacle à un retour à l’emploi sur un marché du travail plutôt favorable.
La conclusion d’un contrat de travail lui permettrait la mise en place d’un rééchelonnement des dettes et le désintéressement, en tout ou partie, de ses créanciers.
Par ailleurs, il apparait qu’elle n’a jamais bénéficié d’un moratoire dans le cadre d’une procédure de surendettement.
Compte tenu de ces circonstances, il y lieu, en application des articles L. 733-1 et L. 733-11 du code de la consommation, de prévoir une suspension d’exigibilité des créances d’une durée de dix-huit mois, au taux d’intérêt de 0,00 % afin de ne pas aggraver son endettement.
Le bénéfice de cette mesure sera subordonné, pour Madame [Y] [B] à la recherche active d’un emploi ou d’une formation.
À l’issue de cette suspension, il appartiendra à Madame [B] de saisir de nouveau la commission du surendettement des particuliers afin de mettre en œuvre des mesures d’apurement de son endettement.
L’appréciation de la bonne foi de Madame [B] dans le cadre d’un nouveau dépôt de dossier de surendettement s’effectuera au regard du respect de son obligation de recherche d’emploi ou de formation. Il lui appartient donc de conserver, à titre de preuve, tous documents justificatifs de ces recherches, tels que curriculum vitae, candidatures, dossiers de demandes de formation, pendant la période de suspension à intervenir.
La présente décision s’imposant tant aux créanciers qu’aux débiteurs, toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, seront suspendues pendant l’exécution de ce plan.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [Y] [B] à l'encontre de la décision prise par la commission de surendettement des particuliers de la Meurthe et Moselle le 4 avril 2024 la concernant ;
ORDONNE une suspension d’exigibilité des créances de Madame [Y] [B], sans intérêts, au titre de son dossier de surendettement déclaré recevable le 13 juillet 2021 par la commission de surendettement de Meurthe et Moselle ;
FIXE la durée de suspension d’exigibilité des créances à dix-huit mois ;
DIT que la présente mesure sera mise en application à compter du 10 mars 2025 ;
SUBORDONNE le bénéfice de la suspension d’exigibilité à la recherche active, par la débitrice, d’un emploi pendant la durée de la suspension ;
DIT qu’à l’issue de la suspension, il appartiendra à Madame [Y] [B], le cas échéant, de saisir de nouveau la commission du surendettement de son domicile ;
RAPPELLE que, dans le cadre d’un nouveau dépôt de dossier de surendettement par Madame [Y] [B], sa bonne foi sera appréciée au regard du respect de son obligation de recherche d’emploi ou de formation qu’il lui appartiendra de démontrer auprès de la commission de surendettement ;
RAPPELLE qu’il est interdit à la débitrice, pendant toute la durée des mesures, de contracter de nouvelles dettes ou d’accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE qu’aucune mesure d’exécution n’est possible pendant la durée de la suspension d’exigibilité des dettes de Madame [Y] [B] ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation ;
LAISSE les dépens a la charge du Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025 par Madame Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente, assistée de Madame Nina DIDIOT, greffière.
La greffière La vice-présidente