Cour de cassation, 07 février 1991. 88-19.980
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.980
Date de décision :
7 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société d'exploitation de la maison de retraite Château-Berger, société à responsabilité limitée dont le siège est avenue Campagne Berger de Cabot à Marseille (9e) (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... (9e) (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 1990, où étaient présents :
M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Z..., Hanne, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la Société d'exploitation de la maison de retraite Château-Berger, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Attendu que l'URSSAF ayant réintégré dans l'assiette des cotisations dues pour les années 1980, 1981 et 1982 par la Société d'exploitation de la maison de retraite Château-Berger les sommes qu'elle avait versées à des pensionnaires effectuant de menus travaux occasionnels et qu'elle avait inscrites en comptabilité sous la dénomination "ergothérapie", la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 11 juillet 1988) d'avoir maintenu ce redressement alors que ne revêtent pas la qualification de travaux salariés les menus travaux effectués à titre thérapeutique et selon leurs désirs et capacités par les pensionnaires d'un établissement de soins pratiquant l'ergothérapie et qui donnent lieu au versement d'un pécule constituant un moyen d'incitation ou d'encouragement à l'exercice de l'activité destinée à favoriser la réadaptation sociale ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.311-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le redressement avait été décidé au vu d'un livre comptable duquel il résultait que la maison de retraite allouait périodiquement des rétributions à certains
pensionnaires valides en contrepartie de tâches d'entretien ou de jardinage qu'ils exécutaient de leur plein gré et dont elle bénéficiait, les juges du fond, après avoir observé que ces travaux, même s'ils contribuaient, sur le plan médico-thérapeutique, à l'état de santé des pensionnaires, étaient accomplis pour le compte de la société et à son profit, en ont exactement déduit que les sommes perçues, quels que soient leur montant et le but en vue duquel elles étaient versées, étaient la contrepartie d'un travail salarié et entraient dans l'assiette des cotisations en application de l'article L.120, devenu L.242-1 du Code de la sécurité sociale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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