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Tribunal Administratif de Limoges, 10 octobre 2024. 2401266

Juridiction :

Tribunal Administratif de Limoges

Numéro de pourvoi :

2401266

Date de décision :

10 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Coulaud, demande au tribunal de : 1°) prendre acte de son recours pour excès de pouvoir formulé à l'encontre de l'arrêté n° 19-2024-136 du 11 juin 2024, notifié le 15 juin 2024, par lequel le préfet de la Corrèze a refusé sa demande de titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans ; 2°)donner acte qu'il s'engage à faire parvenir à la juridiction un mémoire complémentaire comprenant les moyens qu'il entend développer au soutien de sa requête, ainsi que ses pièces, et ce dans un délai de quinze jours à compter de l'enregistrement du présent recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, M. B a demandé au tribunal de prendre acte de son recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté préfectoral du 11 juin 2024, notifié le 15 juin 2024, et de donner acte qu'un mémoire complémentaire viendrait exciper les moyens de nature à justifier la demande d'annulation dudit arrêté. Si un mémoire a bien été produit le 26 juillet 2024, il l'a été après expiration du délai de recours contentieux. Ainsi, ce mémoire complémentaire étant irrecevable et ne pouvant être pris en considération pour cause de tardiveté, la requête de M. B du 12 juillet 2024 est frappée d'un défaut de motivation, celle-ci ne développant aucun moyen à son soutien. 4. En conséquence, la requête de M. B doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Limoges, le 10 octobre 2024. Le vice-président, FJ. REVEL La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour la Greffière en Chef, La Greffière, M. DUCOURTIOUX jb

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