Cour de cassation, 29 mai 1991. 89-20.415
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-20.415
Date de décision :
29 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
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Sur le second moyen :
Vu l'article 77 de la loi du 22 juin 1982 ;
Attendu qu'à l'expiration du contrat de location conclu en application de l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948, le logement est régi par l'ensemble des dispositions de la loi du 22 juin 1982 s'il répond aux conditions prévues par le décret pris en application de l'article 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juillet 1989), que M. Y..., cessionnaire d'un bail conclu le 1er avril 1976 au visa de l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948, a signé avec la bailleresse, Mme X..., un nouveau bail d'une durée de 3 ans à compter du 1er avril 1983, en application des dispositions de la loi du 22 juin 1982 ; que Mme X... lui ayant donné congé pour la date d'expiration de ce second bail, M. Y... l'a assignée pour faire juger que les locaux étaient soumis aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 ;
Attendu que, pour déclarer valable le bail renouvelé à compter du 1er avril 1983 par référence à la loi du 22 juin 1982, l'arrêt retient que l'absence d'état des lieux a pour seule conséquence que les prescriptions de l'article 1731 du Code civil ne s'appliquent pas, s'agissant, non d'une obligation, mais d'une simple possibilité, sans influencer sur la validité du bail ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, conformément aux exigences du texte susvisé, les locaux répondaient aux conditions prévues par le décret pris en application de l'article 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles
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