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Cour de cassation, 20 mai 2008. 07-14.673

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-14.673

Date de décision :

20 mai 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que la mention dans l'acte authentique du payement du prix au comptant était sans effet, le prix ayant été fictivement payé par un jeu de compte à compte échappant au notaire, et qu'il en découlait que M. X... père n'avait effectivement rien reçu de la vente de ses terrains, la cour d'appel a pu retenir, abstraction faite d'un motif surabondant relatif aux apports à la SCEA, que la vente avait été faite sans contrepartie, aucun prix n'ayant été réellement payé, et en a exactement déduit qu'elle devait être annulée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société civile d'exploitation agricole X... , aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; condamne M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société civile d'exploitation agricole X... , à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-05-20 | Jurisprudence Berlioz