Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant 30, rue Viollet-le-Duc à Amiens (Somme),
en cassation d'un jugement rendu le 22 septembre 1988 par le conseil de prud'hommes d'Amiens (section industrie), au profit de la société Cloisons Georges, société anonyme dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Combes, conseillers, M. Fontanaud, conseiller référendaire, M. Parlange, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Amiens, 22 septembre 1988) de l'avoir débouté de sa demande, dirigée contre la société Cloisons Georges, en paiement d'une prime de vacances pour la période de 1983 à 1986, alors, selon le moyen, que le reçu pour solde de tout compte sur lequel s'est fondée la décision n'a d'effet libératoire pour l'employeur qu'à l'égard des éléments de rémunération dont le paiement a été envisagé au moment du règlement de compte ; qu'en l'espèce, le règlement de la prime de vacances, supprimé depuis 1981, n'a pas été expressément envisagé lors de la délivrance du reçu, et qu'en en décidant autrement, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-17 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que le reçu pour solde de tout compte signé par le salarié énonçait qu'il était relatif au paiement des salaires, accessoires de salaires et de toutes indemnités, qu'elle qu'en soit la nature ou le montant, qui étaient dus au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, le conseil de prud'hommes en a justement déduit que la prime litigieuse constituait un élément de rémunération dont le règlement avait été envisagé par les parties lors de la signature du reçu ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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