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Cour de cassation, 17 février 2016. 14-21.770

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-21.770

Date de décision :

17 février 2016

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Texte intégral

CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 février 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 125 FS-D Pourvoi n° C 14-21.770 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la clinique [Établissement 1], dont le siège est [Adresse 5], contre l'arrêt rendu le 30 avril 2014 par la cour d'appel de Poitiers (3e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [S] [W], domicilié [Adresse 7] (Belgique), 2°/ à Mme [V] [T], domiciliée [Adresse 2], 3°/ à M. [C] [B], domicilié [Adresse 1], 4°/ à Mme [I] [T], domiciliée [Adresse 6], 5°/ à M. [F] [P], domicilié [Adresse 2], 6°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Marne, de l'Aube, des Ardennes et de la Marne, venant aux droits de la CPAM de l'Aube, dont le siège est [Adresse 3], 7°/ à la société Axa France IARD, anciennement dénommée Axa France assurance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, MM. Delmas-Goyon, Girardet, Mmes Wallon, Verdun, Ladant, M. Truchot, Mme Teiller, M. Avel, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Barel, Le Gall, Kloda, conseillers référendaires, M. Drouet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la clinique [Établissement 1], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [W], l'avis de M. Drouet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la clinique [Établissement 1] de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre Mmes [T], M. [B], M. [P], la société Axa France IARD et les caisses primaires d'assurance maladie de la Haute-Marne, de l'Aube, des Ardennes et de la Marne ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 30 avril 2014), que Mme [T] a contracté une infection nosocomiale à l'occasion d'une arthroplastie de hanche réalisée, le 4 novembre 1997, par M. [W], chirurgien, au sein de la clinique [Établissement 2], alors assurée par la société Axa France assurance (la société Axa) ; que, le 24 mars 2004, victime d'une fracture du fémur droit consécutive à cette première infection, Mme [T] a subi, à la clinique [Établissement 1], une ostéosynthèse, au décours de laquelle elle a souffert d'une seconde infection nosocomiale ; que Mme [T] et ses enfants ont assigné en responsabilité et indemnisation la clinique [Établissement 1] et la société Axa, qui a appelé en garantie M. [W] ; que les demandes formées contre la société Axa ont été rejetées et que la clinique [Établissement 1] a été condamnée à indemniser Mme [T] et ses enfants des préjudices causés par la seconde infection et à rembourser les prestations versées par l'organisme de sécurité sociale, appelé en la cause ; Attendu que la clinique [Établissement 1] fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de M. [W] à la relever et garantir à hauteur d'un quart des sommes allouées à Mme [T], ses enfants et la caisse au titre de la seconde infection nosocomiale ; Attendu que l'arrêt retient que la moitié des dommages mis à la charge de la clinique [Établissement 1] sont consécutifs à la première infection nosocomiale, dont la responsabilité est partagée entre la clinique [Établissement 2] et M. [W] qui, en raison de la date de l'intervention, sont l'un et l'autre soumis à une obligation de sécurité de résultat et n'ont pas apporté la preuve d'une cause étrangère ; que la cour d'appel en a déduit, à bon droit, en l'absence d'exemption de la responsabilité de la clinique [Établissement 2], que la part de responsabilité du praticien était limitée au quart des dommages et que le recours de la clinique [Établissement 1] ne pouvait s'exercer que dans cette limite ; Et attendu que la clinique [Établissement 1] ne s'est pas prévalue devant les juges du fond de l'insolvabilité de la clinique [Établissement 2] et de l'application au litige de l'article 1214 du code civil ; Qu'il s'ensuit que le moyen, nouveau et mélangé de fait en sa seconde branche et comme tel irrecevable, n'est pas fondé en sa première branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la clinique [Établissement 1] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la clinique [Établissement 1]. IL EST REPROCHE à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué, après avoir condamné la SAS Clinique [Établissement 1] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube la somme de 56.116,42 au titre des prestations versées pour les soins de la seconde infection, à Mme [V] [T] la somme de 107.628,64 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à l'infection du 24 mars 2004, à chacun des trois enfants de Mme [T] 500 € en réparation de leur préjudice moral D'AVOIR condamné le Docteur [W] à relever et garantir la SAS Clinique [Établissement 1] d'un quart seulement des sommes précédemment allouées ; AUX MOTIFS QUE « la seconde infection nosocomiale résulte d'une intervention chirurgicale réalisée le 24 mars 2004 par le docteur [H] à la Clinique [Établissement 1] pour réaliser une ostéosynthèse d'une fracture considérée comme ancienne du fémur droit située en dessous de la prothèse de la hanche droite, laquelle avait été enlevée le 12 mars 2002 et replacée le 2 avril suivant dans la même clinique ; qu'en soulignant que l'indemnisation des conséquences dommageables de la première infection nosocomiale acquise le 4 novembre 1997 ne la concerne pas, la Clinique [Établissement 1] reconnaît que sa responsabilité de plein droit est engagée vis-à-vis de Mme [T] sur le fondement de l'article L 1142-1 du code de la santé publique au titre de la seconde infection résultant de l'intervention chirurgicale réalisée le 24 mars 2004 et qu'elle admet parfaitement l'existence d'un lien de causalité entre le premier épisode infectieux et le second qui engage sa responsabilité et que si le lien est indirect, il est certain, ainsi que l'a expliqué l'expert judiciaire ; que dans la mesure où la garantie de la société Axa France n'est pas retenue, elle ne peut pas garantir pour moitié la SAS Clinique [Établissement 1] qui exerce alors son action en garantie contre le docteur [W], lequel était tenu au même titre que la clinique [Établissement 2] d'une obligation de sécurité de résultat en matière d'infections nosocomiales compte tenu de la date des faits litigieux à l'origine du premier épisode infectieux ; que le Docteur [W] conteste devoir sa garantie aux motifs que la preuve d'une faute qu'il aurait commise lors de l'intervention chirurgicale du 4 novembre 1997 n'est pas rapportée ; cependant que la première intervention chirurgicale à l'origine du premier épisode infectieux a été réalisée antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi numéro 2002-303 du 4 mars 2002 et que le praticien, comme la clinique, étaient tenus à l'égard de Mme [T] d'une obligation de résultat dont ils ne peuvent se libérer que par la preuve d'une cause étrangère et qu'en conséquence la responsabilité de plein droit du praticien doit être retenue même en l'absence de faute comme c'est le cas en l'espèce, dès lors qu'aucune cause étrangère n'est invoquée et trouvée comme étant à l'origine de l'épisode infectieux ; que l'expert judiciaire ayant très clairement démontré que l'épisode infectieux initial avait joué un rôle direct mais indubitable et donc certain dans le déclenchement du deuxième épisode infectieux, ce lien de causalité directe et certaine entre les deux infections nosocomiales justifie le recours de la SAS Clinique [Établissement 1] à l'égard du Docteur [W] et ce d'autant que les conséquences de la deuxième infection trouvent également leur source dans la première infection ; que le Docteur [W] demande de fixer sa part de responsabilité à 25 % compte tenu de la responsabilité de droit simultanée de la clinique [Établissement 2] à raison du premier épisode infectieux ; que dans la mesure où effectivement la responsabilité de droit est partagée entre l'établissement de soins et le praticien, le docteur [W] ne sera tenu de garantir la SAS Clinique [Établissement 1] qu'à hauteur de 25 % des dommages de Mme [T] imputables aux deux infections nosocomiales successivement contractées ; que dans les cas où les effets de chacune des deux infections s'entremêlent sans pouvoir effectuer une distinction précise, les premiers juges ont décidé à juste titre d'une répartition par moitié qui sera confirmée » ; ALORS, D'UNE PART, QUE avant la mise en application de l'article L.1142-1 I. du Code de la santé publique tel que rédigé par la loi du 4 mars 2002, le médecin et l'établissement de santé étaient tenus vis-à-vis du patient, en matière d'infection nosocomiale, d'une obligation de sécurité de résultat, dont ils ne pouvaient se libérer qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère ; qu'en application de la disposition précitée, l'établissement de santé est seul tenu des dommages résultant de l'infection nosocomiale qui y a été contractée, sauf preuve d'une cause étrangère ; que l'établissement de santé, condamné pour le tout à indemniser la victime d'une infection nosocomiale, dispose, par subrogation aux droits de cette victime, d'une action contre le ou les autres responsables du même dommage ; que lorsqu'une faute ne peut être établie à l'encontre d'aucune des personnes responsables d'un même dommage, la contribution à la dette se fait entre elles à parts égales ; que la Cour d'appel a constaté que Mme [V] [T] avait contracté une première infection nosocomiale à la Clinique [Établissement 2] à l'occasion d'une intervention chirurgicale pratiquée par le Docteur [W] le 4 novembre 1997 et qu'une seconde infection nosocomiale était résultée d'une intervention réalisée le 24 mars 2004 à la Clinique [Établissement 1] ; qu'elle a constaté encore qu'il existait un lien de causalité direct et certain entre les deux infections nosocomiales successives ; qu'en condamnant le Docteur [W] à garantir pour un quart seulement la SAS Clinique [Établissement 1], lorsque l'appelant en garantie, responsable de la seconde infection nosocomiale sans faute de sa part, condamné pour le tout envers Mme [T], était subrogé dans les droits de la victime contre le Docteur [W], coauteur non fautif du même dommage, lequel devait, sur l'appel en garantie de la Clinique [Établissement 1], supporter la moitié de la charge de la réparation, en l'absence à la procédure de la Clinique [Établissement 2] dont l'arrêt constate qu'elle n'existait plus à la suite de son redressement et de son plan de cession, la Cour d'appel a violé les articles 1147 et 1251-3 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE si l'un des coauteurs d'un même dommage se trouve insolvable, la perte qu'occasionne son insolvabilité se répartit par contribution entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le paiement ; que lorsqu'une faute ne peut être établie à l'encontre d'aucune des personnes responsables d'un même dommage, la contribution à la dette se fait entre elles à parts égales ; que la Cour d'appel a constaté que Mme [V] [T] avait contracté une première infection nosocomiale à la Clinique [Établissement 2] à l'occasion d'une intervention chirurgicale pratiquée par le Docteur [W] le 4 novembre 1997 ; qu'une seconde infection nosocomiale était résultée d'une intervention réalisée le 24 mars 2004 à la Clinique [Établissement 1] ; qu'il existait un lien de causalité direct et certain entre les deux infections nosocomiales successives ; qu'en condamnant le Docteur [W] à garantir pour un quart seulement la SAS Clinique [Établissement 1], lorsque l'appelant en garantie, responsable de la seconde infection nosocomiale sans faute de sa part, condamné pour le tout envers Mme [T], disposait d'un recours contre le Docteur [W], coauteur non fautif du même dommage, lequel devait, sur l'appel en garantie de la Clinique [Établissement 1], supporter la moitié de la charge de la réparation, en l'absence à la procédure de la Clinique [Établissement 2] dont l'arrêt constate qu'elle n'existait plus, la Cour d'appel a violé les articles 1147 et 1214 du Code civil.

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