Cour de cassation, 01 décembre 1993. 91-45.160
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-45.160
Date de décision :
1 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Ile-de-France nettoyage, dont le siège est ... (Yvelines), en cassation d'un jugement rendu le 21 mars 1991 par le conseil de prud'hommes de Versailles (section commerce), au profit de :
1 / Mme Milouda X..., demeurant ... (Yvelines),
2 / La société NSI nettoyage industriel, dont le siège est ... à Bois d'Arcy (Yvelines), défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Brissier, Desjardins, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Vu l'article L. 122-12, alina 2, du Code du travail et l'annexe 6 du 17 juin 1986 à la convention collective nationale du personnel des entreprises de nettoyage de locaux ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que la société Ile-de-France nettoyage (IFN) a succédé, le 11 juin 1988, à la société NSI nettoyage industriel dans l'entretien des locaux de la société Auchan à Plaisir ; que Mme X..., salariée de la société NSI, en congé de maladie au moment du changement de prestataires de services, s'est vue proposer, le 16 juin 1988, par la société IFN, une offre de contrat, assortie d'une période d'essai de quinze jours ;
que, le 9 juillet 1988, elle a été licenciée sans préavis ;
Attendu que, pour condamner la société Ile-de-France nettoyage à payer à Mme X... une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement se borne à énoncer que l'article L. 122-12 du Code du travail n'a pas été respecté et que, conformément à l'annexe 6 de la convention collective du personnel des entreprises de nettoyage des locaux, Mme X... devait être reprise aux mêmes conditions ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater le transfert d'une entité économique conservant son identité dont l'activité a été poursuivie ou reprise, et sans s'expliquer sur les conditions d'application de l'annexe 6 de la convention collective, qui étaient contestées par la société Ile-de-France nettoyage, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à la décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 mars 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye ;
Condamne Mme X... et la société NSI nettoyage industriel, envers la société Ile-de-France nettoyage, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Versailles, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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