Cour de cassation, 09 mai 1995. 93-11.846
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.846
Date de décision :
9 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Soloma, dont le siège est ... (16ème), en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1992 par la cour d'appel de Caen, (1ère chambre civile et commerciale), au profit de :
1 ) la société anonyme Européenne de location de véhicules et de matériels industriels "SELVMI", dont le siège est route de Saint-Lô à Torigni-sur-Vire (Manche),
2 ) Mme X..., demeurant place de la Croûte à Coutances (Manche), prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Européenne de location de véhicules et de matériels industriels, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Mme Clavery, MM. Tricot, Badi, Armand-Prévost, conseillers, M. Rémery, conseiller référendaire, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Ryziger, avocat de la société Soloma, de Me Foussard, avocat de la société SELVMI, de Me Capron, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement judiciaire de la Société européenne de location de véhicules et de matériels industriels (la SELVMI), prononcée par jugement du 16 mars 1990, la société Soloma a mis l'administrateur en demeure de lui faire connaître s'il entendait poursuivre les contrats de crédit-bail antérieurement conclus avec la débitrice ;
que le juge-commissaire ayant prolongé le délai ouvert à l'administrateur pour se prononcer, celui-ci a notifié le 9 juillet 1990 à la société Soloma sa décision de ne pas poursuivre les contrats ;
Attendu que le crédit-bailleur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de revendication des véhicules et matériels donnés en crédit-bail qu'il avait présentée le 27 août 1990, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il ressort de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 que la revendication de meubles doit être exercée dans le délai de trois mois à partir du prononcé du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire lorsque l'administrateur n'a pas poursuivi les contrats en cours ;
que la revendication n'a pas à être exercée dans ce délai lorsque l'administrateur à été autorisé à proroger le délai pour opter ;
qu'en l'espèce, en considérant que le Tribunal a déclaré à bon droit irrecevable la demande de la société Soloma qui n'a pas revendiqué les véhicules dans le délai légal et qui, par suite, ne peut plus faire valoir son droit de propriété, peu important que l'administrateur ait sollicité une prorogation de délai pour prendre position sur la poursuite des contrats en cours, la cour d'appel a violé l'article 115, ensemble l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 ;
et alors, d'autre part, que toute personne physique ou morale a droit au respect de ces biens et ne peut être privée de sa propriété que pour cause d'utilité publique dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ;
qu'en l'espèce, ayant considéré que la revendication exercée par la société Soloma, l'avait été plus de trois mois après le jugement d'ouverture et qu'en conséquence, elle ne peut plus faire valoir son droit de propriété, peu important que l'administrateur ait sollicité une prorogation de délai pour prendre position sur la poursuite des contrats en cours, et en en déduisant qu'il n'y a lieu déclarer la société SELVMI propriétaire des véhicules une telle situation étant seulement la conséquence du rejet de la demande de revendication, la cour d'appel a violé les articles 1er du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 17 de la Déclaration des droits de l'homme et 544 et suivants du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu exactement que les dispositions de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, aux termes desquelles la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois à compter du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire, sont applicables à toute revendication de meubles quels que soient la cause juridique ou le titre invoqué, la cour d'appel, dès lors que la prolongation de délai accordée par le juge-commissaire à l'administrateur ne faisait pas obstacle à ce que, dans le délai préfix imparti par le texte précité, la société Soloma fasse reconnaître à l'égard de la procédure collective son droit de propriété sur les biens mobiliers donnés en crédit-bail, au moyen de l'action en revendication en vue de leur restitution sauf poursuite du contrat par l'administrateur, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, que c'est sans violer les dispositions du protocole additionnel N 1 à la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 17 de la Déclartion des droits de l'homme et des articles 544 et suivants du Code civil, que la cour d'appel, constatant l'inaction de la société Soloma pendant plus de trois mois, a dit irrecevable pour tardiveté sa demande de revendication ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le second moyen pris en sa seconde branche ;
Vu les articles 37, alinéa 3, et 115 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que pour condamner le crédit-bailleur à rembourser au liquidateur-judiciaire de la SELVMI le montant des loyers et indemnités réglés depuis le jugement d'ouverture de la procédure collective, l'arrêt retient que ces loyers et indemnités n'ont été payés par l'administrateur que sous la condition implicite mais nécessaire d'une demande de revendication présentée au juge-commissaire dans le délai de trois mois ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'ouverture d'une procédure collective à l'égard du crédit-preneur n'ayant pas entraîné la résiliation des contrats de crédit-bail conclus antérieurement et le crédit-bailleur s'étant trouvé dans l'obligation de remplir ses propres engagements jusqu'à l'expiration du délai imparti par le juge-commissaire à l'administrateur judiciaire pour se prononcer, ou jusqu'à la renonciation expresse de l'administrateur judiciaire intervenant avant ou pendant ce délai, sa créance qui relevait des dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, avait été régulièrement payée, l'arrêt a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Soloma à rembourser au liquidateur-judiciaire de la Société européenne de location de véhicule et matériels industriels, les loyers et indemnités réglés depuis le jugement d'ouverture, l'arrêt rendu le 10 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société SELVMI, et M. X..., ès qualités, envers la société Soloma, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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