Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/03488 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WHX6
AFFAIRE :
[Z] [W] [P] [K] ÉPOUSE [T]
C/
S.A.S.U. [7]
CPAM DES HAUTS-DE- SEINE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 13 Novembre 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 23/01605
Copies exécutoires délivrées à :
Me Clarisse TAILLANDIER-LASNIER
Me Martine DUPUIS
CPAM DES HAUTS-DE-SEINE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[Z] [W] [P] [K] ÉPOUSE [T]
S.A.S.U. [7] au siège
CPAM DES HAUTS-DE-SEINE
Trésor public
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [Z] [W] [P] [K] ÉPOUSE [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Clarisse TAILLANDIER-LASNIER, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 428 substituée par Me Emmanuel GAUTRET, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.A.S. [7], agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Adeline LARVARON, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire : L0081, substituée par Me Marine BARAQUE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : L008
Ayant également pour conseil Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocate au barreau de VERSAILLES, avocate postulante
INTIMÉE
****************
CPAM DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [O] [J], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Laëtitia DARDELET, conseillère,
Madame Laure TOUTENU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 juillet 2023, Mme [Z] [W] [P] [K] épouse [T] (la requérante) a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [7](la société).
Par ordonnance en date du 13 novembre 2023, le président du tribunal, retenant que la requérante n'a pas produit la décision initiale de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse), ni produit un éventuel recours devant la commission médicale de recours amiable afin de contester la décision précitée, a constaté que la requête était manifestement irrecevable.
Par déclaration du 13 décembre 2023, la requérante a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 11 juin 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la requérante demande à la cour :
- d'infirmer la décision d'irrecevabilité rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par ordonnance du 13 novembre 2023 ;
- de déclarer recevable l'action engagée par la requérante devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en faute inexcusable de la société ;
en conséquence,
- de renvoyer les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Elle expose que la caisse a pris en charge la maladie qu'elle a déclarée au titre de la législation professionnelle et que son état de santé a été déclaré consolidé le 16 mars 2023.
Elle précise qu'elle a joint les pièces à l'appui de sa requête déposée devant le tribunal ; que la Cour de cassation a affirmé le caractère facultatif de la tentative de conciliation lors de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- de juger qu'elle s'en remet, dans le cadre du présent litige, à l'appréciation souveraine de la juridiction ;
- de débouter la requérante et la caisse de toute demande qui pourrait être formulée à son encontre dans le cadre de la présente instance.
A l'audience, la caisse s'en rapporte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale, à défaut d'accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d'une part, et l'employeur d'autre part, sur l'existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d'assurance maladie, d'en décider. La victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement.
La tentative de conciliation prévue à l'article L. 452-4 du Code de la sécurité sociale n'est pas prescrite à peine d'irrecevabilité de l'instance contentieuse (Soc., 3 novembre 1994, n° 92-11.140 ;2e Civ. 8 novembre 2012, n° 11-30.554, F-D).
En l'espèce, la requérante a saisi directement le tribunal de sa requête en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Les parties sont à même d'échanger leurs arguments dans le respect du contradictoire et l'absence éventuelle d'une tentative de conciliation ne fait pas grief à la société, les parties étant libres de se concilier en cours de procédure.
Aucune commission de recours amiable n'a à être saisie préalablement, la décision de prise en charge de la maladie hors tableau de la requérante par la caisse n'étant pas contestée dans le cadre de ce litige.
L'action diligentée par la requérante est donc recevable.
En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance du 14 novembre 2023 et de renvoyer les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre pour la poursuite de l'instance sur la faute inexcusable.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable l'action diligentée par Mme [Z] [W] [P] [K] épouse [T] à l'encontre de la société [7] et de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
Renvoie les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre pour la poursuite de l'instance sur la faute inexcusable ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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