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Tribunal Administratif de Nantes, 08 février 2024. 2203526

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2203526

Date de décision :

8 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2022, Mme C B épouse A, représentée par Me Eveno, demande au tribunal : 1°) d'annuler le certificat d'urbanisme que le maire de Riaillé lui a délivré le 21 janvier 2022 en tant qu'il subordonne la possibilité d'utiliser le terrain objet de la demande pour la réalisation de l'opération envisagée à la réserve selon laquelle, conformément aux objectifs de l'OAP orientation d'aménagement et de programmation du secteur rue de Bretagne, le lotisseur prévoit l'aménagement d'un espace tampon entre l'opération et la zone économique située au Nord, afin de préserver la tranquillité de chacun ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Riaillé le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2023, la commune de Riaillé, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2024, Mme B épouse A demande au tribunal de donner acte du désistement de sa requête et de rejeter les demandes adverses. Par un mémoire, enregistré le 6 février 2024, la commune de Riaillé conclut à ce qu'il soit pris acte du désistement de Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Le désistement de sa requête par Mme B épouse A est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Riaillé au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B épouse A. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Riaillé au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et à la commune de Riaillé. Fait à Nantes, le 8 février 2023. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier,

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