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Cour de cassation, 05 mars 1991. 89-21.336

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-21.336

Date de décision :

5 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Jean X..., 2°) Mme Lucette X..., née Mario, demeurant ensemble ... (Aude), en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1989 par la cour d'appel de Montpellier (1ere chambre, section B), au profit de la Banque populaire des Pyrénées-Orientales, de l'Aude et de l'Ariège, dont le siège est ... (Pyrénées-Orientales), défenderesse à la cassation ; les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Peyrat, rapporteur, MM. Hatoux, Bézard, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Mme Clavery, MM. Leonnet, Lassalle, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de Me Le Griel, avocat des époux X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Banque populaire des Pyrénées-Orientales, de l'Aude et de l'Ariège, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 septembre 1989) que M. et Mme X... se sont, à concurrence de sommes déterminées, portés cautions solidaires de leur fils Gilles en faveur de la Banque populaire des Pyrénées-orientales, de l'Aude et de l'Ariège (la banque) qui lui avait ouvert un compte courant et lui consentait des prêts et découverts ; qu'après la mise en règlement judiciaire de M. Gilles X... la banque a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ; que celles-ci ont opposé à cette demande divers moyens et notamment le fait que la banque aurait consenti à son client des crédits inconsidérés ; Attendu que M. et Mme Jean X... reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la banque aux motifs, selon le pourvoi, qu'il résulte des pièces versées aux débats que le solde débiteur du compte courant ouvert au nom de Gilles X... dans les livres de la banque atteignait, au 8 décembre 1984, la somme de 360 000 francs, qu'en considération de cet accroissement du découvert consécutif à une activité saisonnière des mois d'été 1984 inférieure aux années précédentes, la banque a, le même jour, conclu avec Gilles X... une convention tendant à l'amortissement du découvert par la souscription de quarante-deux billets à ordre à échéance mensuelle, que de ces constatations et énonciations, il ne résulte pas que la situation de Gilles X... à l'époque de l'octroi des crédits était irrémédiablement et définitivement compromise, que, dès lors, le moyen des époux X..., tiré du défaut de surveillance de la banque qui n'avait pas surveillé la gestion de Gilles X..., ne saurait être accueilli, alors que, d'une part, la cour d'appel a ainsi dénaturé les comptes des exercices 1981, 1982 et 1983 ainsi que l'assignation aux fins de conversion en liquidation de biens du règlement judiciaire de M. Gilles X..., versés aux débats par M. et Mme Jean X..., dont il résultait bien qu'à l'époque de l'octroi des crédits (automne 1984), la situation de Gilles X... était irrémédiablement et définitivement compromise, alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas ainsi répondu aux conclusions de M. et Mme Jean X... qui reprochaient à la banque, outre le fait d'avoir maintenu artificiellement l'activité de M. Gilles X... par des ouvertures de crédit inconsidérées en automne 1984, d'avoir manqué à son obligation de contracter de bonne foi en leur dissimulant l'insolvabilité du débiteur pour les amener à consentir le cautionnement litigieux ; Mais attendu, d'une part, qu'en retenant, par la motivation critiquée, et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que, lors de l'octroi des crédits litigieux, la situation de M. Gilles X... n'était pas irrémédiablement compromise, la cour d'appel n'a pas dénaturé les documents invoqués ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'était pas tenu de répondre aux conclusions, dès lors inopérantes, invoquées par la seconde branche ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne les époux X..., envers la Banque populaire des Pyrénées-Orientales, de l'Aude et de l'Ariège, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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