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Cour de cassation, 28 octobre 1993. 91-22.113

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-22.113

Date de décision :

28 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés n° s R 91-22.113 et U 91-21.472 formés par : 1 / la Caisse d'assurance vieillesse des artisans Loire-Ardèche (AVA), sise ..., 2 / M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, ... (3e) (Rhône), en cassation d'un même jugement rendu le 22 octobre 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Privas, au profit de M. François X..., demeurant Flachères, Veyras, Privas (Ardèche), défendeur à la cassation ; La Caisse d'assurance vieillesse des artisans Loire-Ardèche invoque, à l'appui de son pourvoi n R 91-22.113, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1993, où étaient présents : M. Vigroux, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lesage, conseiller rapporteur, M. Hanne, conseiller, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse d'assurance vieillesse des artisans Loire-Ardèche, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n s U 91-21.472 et R. 91-22.113 ; Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois : Vu les articles R. 243-20 et D. 633-15 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour exonérer M. X..., artisan, de l'intégralité des majorations de retard encourues pour paiement tardif des cotisations d'assurance vieillesse afférentes au premier semestre de 1991, le jugement attaqué se borne à constater la bonne foi de l'intéressé et le caractère exceptionnel de son retard à payer ses cotisations ; Attendu, cependant, que si, en cas de demande de remise totale des majorations de retard, il appartient aux juges du fond de relever préalablement, par une appréciation des éléments de fait, l'existence d'un cas exceptionnel, la décision de remise ne peut intervenir qu'avec l'approbation conjointe du trésorier-payeur général et du préfet de région ; D'où il suit qu'en se prononçant comme il l'a fait, alors qu'il lui appartenait, après avoir constaté l'existence d'un cas exceptionnel, de surseoir à statuer pour permettre au requérant de saisir les autorités administratives compétentes, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 octobre 1991, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Privas ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mende ; Condamne M. X..., envers la Caisse d'assurance vieillesse des artisans Loire-Ardèche et la DRASS de la région Rhône-Alpes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Privas, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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