Cour de cassation, 10 décembre 1998. 96-13.116
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-13.116
Date de décision :
10 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de l'Ile-de-France, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit de Mme Francine de X..., demeurant La Lézardière, Montée Voisin, 83150 Bandol,
défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE de : la Direction Régionale du Travail et de la Politique Sociale Agricoles (DRTPSA), dont le siège est ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Ile-de-France, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 472 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel, réformant le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale, a, par un arrêt contradictoire, condamné la caisse de mutualité sociale agricole, non comparante, à payer à Mme de X... les arrérages de sa pension de retraite à compter de son soixante cinquième anniversaire au seul motif que la caisse n'ayant pas répondu au moyen soutenu par la demanderesse, il y avait lieu de l'accueillir ;
Qu'en statuant ainsi sans se prononcer sur le bien-fondé de la demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne Mme de X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Ile-de-France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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