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Cour de cassation, 06 octobre 1989. 87-83.183

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-83.183

Date de décision :

6 octobre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Dominique, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 16 avril 1987, qui, pour infractions fiscales en matière de billeterie de spectacles, l'a condamné à des amendes et pénalités fiscales, et a prononcé la confiscation des recettes saisies ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 290 quater, 1788 bis et 1791 du Code général des impôts, 50 sexiès b, 50 sexiès g et 50 sexiès h de l'annexe IV au même Code, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... pour défaut d'établissement des relevés journaliers et défaut de présentation des coupons de contrôle à trois amendes de 1 000 francs, à des pénalités proportionnelles respectivement de 329 864,49 francs, 109 852 francs et 33 712 francs et à la confiscation des recettes pour des montants respectifs de 1 773 465 francs, 700 460 francs et 214 960 francs ; "aux motifs adoptés des premiers juges, que X... a été assigné à comparaître pour répondre en qualité de prévenu sur et aux fins des procès-verbaux dressés par la brigade de contrôle et de recherches de la direction des services fiscaux de Saône et Loire à Mâcon les 26 avril et 30 juillet 1985, ayant constaté les infractions fiscales de défaut d'établissement des relevés journaliers relatifs aux numéros et aux nombres de billets, du prix des places et à la recette y afférente et de défaut de présentation de 4 699 coupons de contrôle représentant une recette de 214 960 francs ; que la prévention est établie par le dossier et les débats ; que la matérialité des faits n'est pas contestée ; qu'il y a lieu de faire application à l'encontre de X... de la loi fiscale, en considérant que les infractions poursuivies sont, selon une jurisprudence constante, de type contraventionnel, et que les pénalités fiscales encourues par application de l'article 1791 du Code général des impôts, ayant le caractère de réparation civile, se cumulent entre elles ; "alors qu'en se bornant à énoncer que la prévention est établie par le dossier et les débats et que la matérialité des faits n'est pas contestée, la cour d'appel qui n'a pas constaté les éléments constitutifs des infractions reprochées à X..., n'a pas donné de motifs à sa décision" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que pour déclarer Dominique X... coupable d'infractions fiscales en sa qualité d'exploitant de discothèques, les juges, après avoir exposé que les agents des impôts ont constaté par procès-verbal, d'une part, un défaut d'établissement des relevés journaliers relatifs aux numéros et au nombre des billets d'entrée, au prix des places et à la recette y afférente, d'autre part, un défaut de présentation de coupons de contrôle, relèvent que la matérialité des faits, de nature contraventionnelle, est établie par le dossier et les débats, et qu'elle n'est pas contestée par le prévenu ; Attendu qu'en cet état la cour d'appel a caractérisé sans insuffisance les infractions reprochées ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1788 bis et 1791 du Code général des impôts, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 463 du Code pénal, du traité de Rome, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... pour défaut d'établissement des relevés journaliers et défaut de présentation des coupons de contrôle à trois amendes de 1 000 francs, à des pénalités proportionnelles respectivement de 329 864,49 francs, 109 852 francs et 33 712 francs et à la confiscation des recettes pour des montants respectifs de 1 773 465 francs, 700 460 francs et 214 960 francs ; "aux motifs adoptés des premiers juges que la matérialité des faits n'est pas contestée qu'il y a lieu de faire application à l'encontre de X... de la loi fiscale, en considérant que les infractions poursuivies sont, selon une jurisprudence constante, de type contraventionnel, et que les pénalités fiscales encourues par application de l'article 1791 du Code général des impôts, ayant le caractère de réparation civile, se cumulent entre elles ; "alors qu'en infligeant au prévenu des pénalités proportionnelles augmentées de la confiscation des recettes, la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel seule une peine strictement et évidemment nécessaire doit être prononcée" ; Attendu qu'en prononçant pour les infractions fiscales dont elle a déclaré le prévenu coupable, outre des amendes, des pénalités proportionnelles égales à une d fois le montant de la TVA fraudée, et la confiscation des recettes saisies, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 1791 du Code général des impôts sans encourir les griefs allégués ; Qu'en effet, d'une part, la règlementation fiscale des établissements de spectacles et les sanctions de caractère réparatoire qu'elle comporte, sont étrangères aux prévisions du traité de Rome ; Que, d'autre part, l'article 1791 précité étant de nature législative, l'appréciation de sa compatibilité avec les droits de l'homme, tels qu'ils ont été définis par la Déclaration du 26 août 1789 et confirmés par le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, se confond avec l'appréciation de sa constitutionnalité et échappe à ce titre à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; Que dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Gondre conseiller rapporteur, Souppe, Hébrard, Hecquard, Alphand conseillers de la chambre, Bayet, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre.

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