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Cour de cassation, 23 novembre 1993. 92-13.531

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-13.531

Date de décision :

23 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) Mlle Marie-Laure X..., 2 ) M. Henri X..., demeurant tous deux ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1992 par la cour d'appel de Douai (3e Chambre civile), au profit : 1 ) de la société Fenaux, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (Nord), 2 ) de la société anonyme Lloyd continental, société française d'assurances dont le siège social est ... (Nord), défenderesses à la cassation ; La société Lloyd continental a formé, par un mémoire déposé au greffe le 10 décembre 1992, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Gatineau, avocat des consorts X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Fenaux, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Lloyd continental, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal et les deux moyens du pourvoi provoqué, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant constaté que M. X..., usufruitier du hangar, avait consenti à la société Fenaux une location de la plus grande partie de celui-ci et exactement relevé que Mlle X..., nue-propriétaire, et son assureur, la Lloyd continental, demeurés étrangers à cette convention, ne pouvaient invoquer à l'encontre de la société locataire la présomption de responsabilité de l'article 1733 du Code civil, la cour d'appel, qui a retenu que l'usufruitier et la nue-propriétaire ne rapportaient pas la preuve que cette société aurait commis une faute ou une négligence génératrice du sinistre, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Les condamne, ensemble, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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