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Cour de cassation, 30 mars 1994. 92-11.983

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.983

Date de décision :

30 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société anonyme industrielle des forges de Strasbourg, dont le siège est à Strasbourg (Bas-Rhin), ... Napoléon, en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1991 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de la compagnie La France, société anonyme, dont le siège social est à Paris (9e), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, MM. Y..., B..., A... Z..., X..., MM. Sargos, Badi, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Société industrielle des forges de Strasbourg, de Me Cossa, avocat de la compagnie La France, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la Société industrielle des forges de Strasbourg (SIFS), qui avait été chargée de la fourniture de charpentes métalliques pour une centrale, a sous-traité à la société Peinture industrielle et bâtiment (PIB) l'application d'une peinture sur ces charpentes ; que des décollements de peinture étant intervenus après l'installation de ces charpentes, la SIFS a procédé elle-même aux réfections nécessaires ; que l'expert judiciaire commis a estimé que les désordres étaient dus à l'inadaptation de la peinture utilisée par la société PIB au type de support ; que la SIFS a assigné la compagnie La France, assureur de la société PIB, en paiement d'une indemnité, en invoquant la garantie prévue par l'article 3 de la police relatif au risque dénommé "responsabilité civile exploitation pendant les travaux" ; que la compagnie La France, soutenant, au contraire, que les désordres relevaient de la seule garantie prévue à l'article 5, relatif au risque dit "extensions facultatives de garantie", en ses dispositions afférentes à "l'option 1 - dommages causés aux biens confiés et aux constructions préexistantes", a apposé la clause de non garantie de l'article 5, paragraphe C, selon lequel "sont exclus des garanties définies aux A et B de l'option 1 le remboursement de la prestation fournie par l'assuré (par exemple travaux exécutés sur un bien confié) ainsi que les frais s'y rapportant, tels que main-d'oeuvre, fournitures, frais de déplacements" ; Attendu que pour débouter la SIFS, la cour d'appel, après avoir retenu que les désordres relevaient de l'article 3 de la police et constaté que le paragraphe 20 de ce texte réservait les exclusions prévues à l'article 11, a considéré que le dommage était exclu du champ d'application de la garantie en vertu de l'article 11 paragraphe 5, aux termes duquel "sauf souscription des extensions facultatives de garantie, la compagnie ne garantit pas les dommages matériels dont le fait générateur s'est produit dans les locaux de l'entreprise, et causés à des biens appartenant aux tiers, y compris les clients, que l'assuré ou ses préposés manutentionnaires travaillent, transforment, entretiennent, réparent" ; Attendu qu'en fondant sa décision sur une clause de non garantie qui n'était pas invoquée par l'assureur, celui-ci ayant non seulement reconnu que l'assuré avait souscrit l'extension facultative de garantie dont faisait mention l'article 11 paragraphe 5 de la police, mais encore précisé que, dans ces conditions, il n'entendait pas opposer à l'assuré la clause d'exclusion de risque énoncée audit article, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé ; Sur la demande présentée par la SIFS, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la SIFS sollicite la somme de 12 000 francs sur le fondement de ce texte ; Mais attendu qu'en équité, il n'y a pas lieu à cette condamnation ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Rejette la demande formée par la SIFS sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la compagnie La France, envers la Société industrielle des forges de Strasbourg, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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