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Cour de cassation, 18 avril 1991. 88-15.676

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.676

Date de décision :

18 avril 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association d'aide aux personnes agées (ADAPA) du Pays haut, dont le siège social est à Longwy Haut (Meurthe-et-Moselle), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1988 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle (URSSAF), dont le siège est à Villers les Nancy (Meurthe-et-Moselle), avenue André Malraux, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1991, où étaient présents : M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Z..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Bouthors, avocat de l'Association d'aide aux personnes agées du Pays Haut, de Me Parmentier, avocat de l'URSSAF de Meurthe-et-Moselle, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre de la période 1981-1985 par l'Association d'aide aux personnes âgées du pays haut (ADAPA) la fraction excédant 23 francs par mois de l'indemnité forfaitaire de déplacement allouée aux aides ménagères travaillant en milieu urbain ; que l'association fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 3 mai 1988) de l'avoir condamnée au paiement du redressement correspondant, alors, d'une part, qu'après avoir constaté la nécessité pour les aides-ménagères d'effectuer de fréquents déplacements pour leur travail quotidien en milieu urbain auprès de personnes âgées et l'allocation à ce titre d'une indemnité forfaitaire de 4 % qui n'était pas versée en période de maladie ou de congé, les juges du fond ne pouvaient rejeter la démonstration par laquelle l'employeur établissait que cette allocation était bien déductible comme inhérente aux frais réels exposés par les bénéficiaires durant une autre période que celle ayant fait l'objet du contrôle sans autrement préciser en quoi cette circonstance serait inopérante, en sorte que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale et de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975, alors, d'autre part, que selon ces textes et la circulaire ministérielle du 10 mars 1961, les catégories particulières de dépenses dont l'existence est certaine mais le montant difficile à justifier sont couvertes par une présomption d'utilisation conforme, que la cour d'appel ne pouvait écarter la présomption invoquée à bon droit par l'ADAPA et exiger de l'employeur qu'il démontre pour chacun des exercices en litige et pour chacune des salariées concernées l'utilisation conforme de l'allocation forfaitaire sans méconnaître la distinction de régime entre l'indemnisation forfaitaire et le remboursement des dépenses réelles en matière de frais professionnels ; Mais attendu que la circulaire invoquée par l'ADAPA ayant été prise pour l'application de l'arrêté du 14 septembre 1960 remplacé par celui du 26 mai 1975 et s'étant bornée à instaurer une tolérance administrative dont l'URSSAF avait d'ailleurs usé en l'espèce en admettant l'exonération de l'indemnité litigieuse à concurrence de 23 francs par mois, les juges du fond ont retenu à bon droit, en l'absence de disposition légale qui aurait institué une présomption d'utilisation des indemnités forfaitaires de transport conformément à leur objet, qu'il incombait à l'employeur d'apporter la preuve de cette utilisation ; qu'après avoir relevé que l'indemnité de déplacement allouée aux aides-ménagères était calculée sans référence aux distances parcourues, en pourcentage du salaire horaire multiplié par le nombre d'heures d'intervention auprès des personnes âgées, ils ont estimé dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, sans exiger la justification du montant exact des dépenses réelles de transport exposées par chaque salariée, que l'étude réalisée par l'association sur une semaine du mois d'avril 1986 à partir d'un échantillonnage qu'elle avait elle-même établi n'était pas probante ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association d'aide aux personnes agées du Pays Haut, envers l'URSSAF de Meurthe-et-Moselle, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit avril mil neuf cent quatre vingt onze.

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