Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT
DU 22 NOVEMBRE 2024
N°2024/ 315
Rôle N° RG 24/01480 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQ45
[K] [W]
C/
S.A.S. KEOLIS ALPES MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le : 22/11/2024
à :
Me Frédéric MORISSET, avocat au barreau de NICE
Me Magali BOUTIN, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement selon la procédure accélérée au fond rendu par Monsieur le Président du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE le 26 Janvier 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/00115.
APPELANTE
Madame [K] [W], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric MORISSET, avocat au barreau de NICE substitué pour plaidoirie par Me Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. KEOLIS ALPES MARITIMES, sise [Adresse 2]
représentée par Me Magali BOUTIN, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre qui a fait un rapport oral avant les plaidoiries
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2024.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
24-01480 Mme [K] [W] / SAS KEOLIS ALPES MARITIMES
Délibéré au 22 novembre
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SAS KEOLIS ALPES MARITIMES a embauché Mme [K] [W] le 1er'juillet'2012, avec reprise d'ancienneté depuis le 24 août 2000, en qualité de conductrice receveur. La salariée a été placée en arrêt maladie à compter du 10 septembre 2022, arrêt qu'elle explique ainsi dans ses dernières écritures': «'Terrorisée à la perspective de conduire dans ces conditions, qui non seulement méconnaissaient son droit à la sécurité, mais faisaient aussi courir des risques à ses passagers, ainsi qu'aux autres usagers de la route, Mme [W] allait être mise en maladie à compter du 10 septembre 2022''». Elle ne devait pas reprendre le travail dans l'entreprise.
[2] Suivant première visite de reprise du 24 octobre 2023 le médecin du travail notait':
«'Étude de poste en date du 18/08/23 et 24/10/23';
Étude des conditions de travail en date du 24/10/2023';
Échange avec l'employeur en date du 18/08/2023';
Date de la dernière actualisation de la fiche d'entreprise': 02/11/2021';
Reclassement possible sur': poste de type administratif, ou autre selon possibilité/ disponibilité, sous réserve de compétence et ou formation correspondante à revoir dans 15'jours pour 2e visite article R. 4624-42 du CT.'»
[3] À la suite de la seconde visite de reprise du 6 novembre 2023, le médecin du travail a conclu que':
«'Étude de poste en date du 24/10/23';
Étude des conditions de travail en date du 24/10/2023';
Échange avec l'employeur en date du 24/10/2023';
Date de la dernière actualisation de la fiche d'entreprise': 02/11/2021';
L'état du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.'»
[4] Contestant ce dernier avis, Mme [K] [W] a saisi le 22 novembre 2023 le conseil de prud'hommes de Grasse. Le 23 novembre 2023, la salariée a été licenciée pour inaptitude. La «'formation de référé'», par «'ordonnance'» rendue le 26 janvier 2024, a':
dit n'y avoir lieu à mesure d'instruction';
rejeté la demande d'annulation de l'avis d'inaptitude de la salariée prononcé le 6'novembre'2023 par le médecin du travail';
rejeté la demande de l'employeur au titre des frais irrépétibles';
mis les dépens à la charge de chaque partie.
[5] Cette décision a été notifiée le 29 janvier 2024 à Mme [K] [W] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 7 février 2024. En application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, l'appel étant relatif à une ordonnance de référé, le président de la chambre a fixé, par ordonnance du 9'février'2024, les jour et heure auxquels l'affaire sera appelée à bref délai, soit le 24'septembre'2024. L'instruction a été clôturée suivant ordonnance du 20'septembre 2024.
[6] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 6 septembre 2024 aux termes desquelles Mme [K] [W] demande à la cour de':
rectifier l'erreur matérielle affectant le titre de la décision entreprise du 26 janvier 2024 en en ce qu'elle s'intitule «'jugement selon la procédure accélérée au fond'» au lieu d'«'ordonnance de référé'»';
annuler l'avis d'inaptitude du 6 novembre 2023 en ce qu'il considère que «'l'état du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'»';
y substituer l'avis suivant': «'Inaptitude avec reclassement possible dans d'autres entreprises du groupe auquel la société KEOLIS ALPES MARITIMES appartient, situées dans les Alpes-Maritimes, poste de type administratif ou autre, sans conduite d'autocar.'»
à titre subsidiaire, ordonner la mesure d'instruction prévue à l'article L. 4624-7 du code du travail';
condamner l'employeur à lui payer une somme de 3'500'€ au titre des frais irrépétibles et le condamner aux dépens d'appel.
[7] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 19 septembre 2024 aux termes desquelles la SAS KEOLIS ALPES MARITIMES demande à la cour de':
à titre principal,
confirmer la décision entreprise';
constater que l'avis d'inaptitude du 6 novembre 2023 est valable';
constater l'absence d'élément de nature à annuler l'avis d'inaptitude du 6 novembre 2023';
débouter la salariée de l'intégralité de ses demandes';
à titre subsidiaire,
désigner tel médecin inspecteur du travail qu'il plaira à la cour avec pour mission de donner son avis sur l'aptitude de la salariée au poste de conducteur-receveur et sur le fait que l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi';
à titre reconventionnel,
condamner la salariée au paiement de la somme de 3'500'€, au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens et frais de procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de rectification
[8] L'article R. 4624-45 du code du travail dispose que':
«'En cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L. 4624-7, le conseil de prud'hommes statuant selon la procédure accélérée au fond est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail.
Le conseil de prud'hommes statue selon la procédure accélérée au fond dans les conditions prévues à l'article R. 1455-12.
Le médecin du travail informé de la contestation peut être entendu par le médecin-inspecteur du travail'»
L'article R. 1455-12 du même code précise':
«'À moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu que le conseil de prud'hommes statue selon la procédure accélérée au fond, la demande est portée à une audience tenue aux jour et heures à cet effet, dans les conditions prévues à l'article R. 1455-9.
Elle est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes':
1° Il est fait application des 3° et 7° de l'article 481-1 du code de procédure civile';
2° Le jugement est exécutoire à titre provisoire, à moins que le conseil de prud'hommes en décide autrement, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 1454-28.
Lorsque le conseil de prud'hommes statuant selon la procédure accélérée au fond est saisi à tort, l'affaire peut être renvoyée devant le bureau de jugement dans les conditions prévues à l'article R. 1455-8.
La formation du conseil de prud'hommes amenée à statuer selon la procédure accélérée au fond est, sauf disposition contraire, composée et organisée dans les conditions définies aux articles R. 1455-1 à R. 1455-4.'»
[9] La salariée demande à la cour de rectifier l'erreur matérielle affectant le titre de la décision entreprise du 26 janvier 2024 en en ce qu'elle doit s'intituler «'jugement selon la procédure accélérée au fond'» au lieu d'«'ordonnance de référé'». L'employeur se joint à cette demande. Il sera fait droit dans les termes du dispositif à la demande de rectification d'erreur matérielle, laquelle se trouve justifiée par les textes précités.
2/ Sur la demande d'annulation de la mention «'l'état du salarié fait obstacle à tout reclassement'dans un emploi » portée à l'avis d'inaptitude
[10] La salariée soutient que le médecin du travail disposait des éléments médicaux pour prononcer une inaptitude avec reclassement possible et que ce n'est qu'en considération de l'attentisme de l'employeur à proposer des solutions de reclassement qu'il a entendu simplifier le débat en travestissant son état de santé pour indiquer, faussement et brutalement, que ce dernier faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. À l'appui de cette allégation elle produit, outre les deux comptes-rendus de visite de reprise déjà cités, les pièces suivantes':
''un certificat médical de son médecin traitant daté du 20 février 2024 indiquant':
«'Je soussigné certifie que l'arrêt de travail initial du 3 septembre 2022, concernant Mme'[W] [K], était, suite à des problèmes de stress et d'anxiété, en rapport avec son emploi de chauffeur de cars (crainte pour sa sécurité et celle des usagers).'»
''un courriel du médecin du travail à l'employeur du 11 juillet 2023 ainsi rédigé':
«'Mme [W] a pris rendez-vous ce jour pour préciser sa volonté de reprendre le travail dès que possible mais sur un poste de reclassement professionnel selon possibilité, après avis d'inaptitude en première visite. Reclassement possible dans le 06, car continuera un suivi médical, sur poste type administratif après formation éventuelle, vente de tickets en agence, conduite de VL de l'entreprise. Ces postes de travail devront permettre une certaine «'souplesse'» dans les horaires pour effectuer son suivi médical avec certains rendez-vous médicaux en semaine, avec les médecins qui continueront à faire son suivi même en cas de reclassement dans l'entreprise.'»
''une lettre du médecin du travail adressée à l'employeur le 18 août 2023 en ces termes':
«'Je vois ce jour en visite de pré reprise à la demande du médecin conseil, dans le cadre de l'article R. 4624-29 du code du travail, MmE [W] [K] qui est en arrêt de travail depuis plus de trente jours. Il est probable que son état de santé actuel ne lui permette pas de reprendre son poste de CONDUCTEUR RECEVEUR. Pour favoriser le maintien dans l'emploi de Mme [W] [K] un aménagement du poste ou un reclassement est à prévoir lors de la reprise (article R. 4624-30 du Code du travail)':
' POSTE DE TYPE ADMINISTRATIF, OU AUTRE SELON POSSIBILITÉ, SOUS RESSERVE DE COMPÉTENCE / FORMATION CORRESPONDANTE
' STOP CONDUITE CAR, BUS, MINI BUS OU NAVETTE' STOP CONDUITE EN TRANSPORT EN COMMUN
Dans cette perspective, je conseille à Mme [W] [K] de prendre contact avec vous pour en discuter. Par ailleurs, je souhaiterais pouvoir me rendre dans votre entreprise pour faire l'étude de poste et des conditions de travail de Mme [W] [K] et échanger avec vous sur les solutions que vous pouvez envisager. Une formation professionnelle peut également être organisée pour faciliter le reclassement. Je me tiens à votre disposition pour vous rencontrer et étudier toute proposition.'»
[11] Mais une soudaine prise en compte par le médecin du travail de l'attentisme de l'employeur en matière de reclassement qui l'aurait conduit à indiquer que l'état de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi constitue une interprétation qui ne se trouve étayée par aucune pièce. La discordance relevée entre les conclusions de la première visite de reprise et celles de la seconde n'est nullement de nature à invalider ou même à rendre suspecte ces dernières et rien ne permet de retenir, en l'espèce, qu'elles ne relèvent pas d'une appréciation strictement médicale de l'état de santé mentale de la salariée, appréciation qui se réalise légalement en deux temps, précisément afin qu'une seule visite ne fige pas une évaluation qui peut s'avérer complexe et nécessiter à tout le moins une certaine profondeur temporelle. Sur le plan médical, la salariée ne produit aucun élément contredisant l'avis critiqué, étant relevé que le seul certificat médical aux débats se prononce sur l'origine de l'arrêt de travail du 3 septembre 2022 et non sur son état de santé au 6 novembre 2023. En conséquence, la cour ne trouve pas matière à ordonner une mesure d'instruction et moins encore à annuler l'avis d'inaptitude critiqué en ce qu'il comporte la mention selon laquelle l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
3/ Sur les autres demandes
[12] Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés en première instance et en appel. Elles seront dès lors déboutées de leurs demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La salariée supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris sauf à en rectifier l'intitulé «'Ordonnance de référé'» en «'jugement selon la procédure accélérée au fond'».
Déboute Mme [K] [W] de sa demande d'annulation de l'avis d'inaptitude du 6'novembre 2023 concernant sa mention selon laquelle «'l'état du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'» ainsi que de sa demande subsidiaire de mesure d'instruction.
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes concernant les frais irrépétibles.
Condamne Mme [K] [W] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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