Cour de cassation, 07 mai 2002. 99-13.058
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-13.058
Date de décision :
7 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Gan assurances, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1999 par la cour d'appel de Dijon (1e chambre civile, section 2), au profit :
1 / de la SCI Milli immobilier, société civile immobilière, dont le siège est ...,
2 / de la société Etablissements Milli, dont le siège est ...,
3 / de M. Pascal Y..., pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Boisson, domicilié ... de l'Isle, 39000 Lons-le-Saulnier,
4 / de la compagnie Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ...,
5 / de la société Raberin, société anonyme, dont le siège est ...,
6 / de la société Axa assurances Iard, société anonyme, dont le siège est ...,
7 / de la société Thomas et fils, société anonyme, dont le siège est ...,
8 / de M. Daniel X..., agissant en qualité d'ayant droit de M. Serge X...,
9 / de M. Kévin X...,
demeurant tous deux : 71960 Pierreclos,
10 / de la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance (CMAP), dont le siège est ...,
11 / de la société Entreprise Bouhey, société anonyme, dont le siège est à Chavannes, 03510 Chassenard,
12 / de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est : 79036 Niort,
13 / de l'entreprise Oudard, dont le siège est 19, place de la Libération, 71100 Lux,
défendeurs à la cassation ;
La Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance et les Assurances générales de France sollicitent leur mise hors de cause ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Bargue, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la compagnie Gan assurances, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la SCI Milli immobilier et de la société Etablissements Milli, de Me Vuitton, avocat de la compagnie Assurances générales de France (AGF), de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de sociétés Axa assurances Iard et Thomas et fils, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance (CMAP), les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met, sur leur demande, hors de cause la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance et la compagnie Assurances générales de France ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 241-1 et A. 243-1 du Code des assurances ;
Attendu que si le contrat d'assurance de responsabilité que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses d'exclusion autres que celles prévues par l'annexe I à l'article A. 243-1 du Code des assurances, la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur ;
Attendu que la société Milli immobilier a commandé à la société Boisson la construction d'un garage ; que cette dernière société a confié l'exécution de certains travaux à différents entrepreneurs, exécutant elle-même les travaux de charpente, verrière et ossature d'un pignon ; que des désordres étant apparus, le maître de l'ouvrage a recherché la responsabilité décennale des entrepreneurs et la garantie de leurs assureurs ;
Attendu que pour condamner la compagnie d'assurances Gan, comme assureur de la responsabilité décennale de la société Boisson, à payer certaines sommes dues par celle-ci au titre de son activité de maître d'oeuvre, l'arrêt attaqué retient que si la garantie de l'assureur ne concernait que le secteur déclaré par le constructeur, il apparaissait qu'en sa qualité d'entreprise générale chargée de la maîtrise d'oeuvre, la société Boisson avait, dans les secteurs pour lesquels elle n'était pas assurée, une double mission de conception générale et de contrôle de bonne exécution des travaux qui ne constituait pas une activité particulière du bâtiment devant faire l'objet d'une garantie spécifique, étant observé que pour les lots dont elle n'était pas attributaire, la société Boisson était fondée à invoquer la garantie des entreprises sous-traitantes ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions prononçant condamnation à l'encontre du Gan, à l'exception, toutefois, des condamnations au paiement des sommes de 112 866,16 francs (lot n° 3), 44 553,04 francs (lot n° 4) et 23 488,49 francs (lot n° 7), l'arrêt rendu le 19 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Laisse à chaque partie la charge de leurs propres dépens à l'exclusion de ceux exposés par la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance et les Assurances générales de France qui seront supportés par le Gan assurances ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille deux.
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