Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 56B
N° 55
N° RG 23/00500 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VUQR
Du 06 JUIN 2023
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
Maître [U] [W]
Madame [F] [D]
ORDONNANCE
LE SIX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
prononcé par mise à disposition au greffe,
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant madame Marie-Odile DEGRELLE-CROISSANT, magistrat honoraire désignée par décret du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
- Mme Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre
- Madame Marie-Odile DEGRELLE-CROISSANT, magistrat honoraire, exerçant des fonctions juridictionnelles
- Madame Michèle LAURET, conseiller chargée du secrétariat général
Greffier, lors des débats : Mohamed EL GOUZI,
lors du prononcé : Rosanna VALETTE,
ENTRE :
Maître [U] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante
DEMANDEUR
ET :
Madame [F] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
DEFENDERESSE
à l'audience publique du 18 Avril 2023 où nous étions madame Marie-Odile DEGRELLE-CROISSANT, magistrat honoraire désignée par décret du Président de la République, assistée de Mohamed EL GOUZI, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
***
Vu le courrier du 10 octobre 2022 adressé par Me [U] [W] au premier président de la cour d'appel de Versailles exposant que par courrier du 24 janvier 2022 elle avait saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Chartres d'une demande de taxation de ses honoraires à l'encontre de Mme [F] [D] et qu'à défaut de réponse dans les quatre mois et en l'absence de prorogation dudit délai, le bâtonnier, par courrier du 27 juillet 2022, lui avait indiqué qu'il n'avait pu prendre une ordonnance dans les délais et l'avait invitée à saisir le premier président de la cour d'appel de Versailles en application de l'article 175 du décret du 27 novembre 1991.
Elle ajoutait que par courrier du 8 février 2023 le nouveau bâtonnier lui avait confirmé que son prédécesseur n'avait pas été en mesure de rendre une décision dans les délais.
Ainsi, faisant application des dispositions de l'article 175 du décret du 27 novembre 1991, elle sollicitait directement la taxation de ses honoraires.
À l'audience de la cour,
Mme [F] [D], intimée, convoquée par lettre recommandée avec avis de réception du 29 janvier 2023 revenu avec la mention « inconnue à l'adresse » ne s'est pas présentée ni fait représenter.
Me [U] [W], appelante, s'est présentée en personne et a exposé que [F] [D], sur les conseils de sa mère, l'avait sollicitée afin d'assurer sa défense dans le cadre d'une procédure concernant la garde de ses enfants et la fixation des droits de visite et d'hébergement et également dans le cadre d'un problème de sécurisation de piscine chez la mère de sa cliente (mail de Mme [D] 6 mai 2021).
Que dans ces conditions elle avait, après rendez-vous avec l'intéressée, échangé de nombreux mails et des courriers avec l'avocat adverse (Me [M]) ainsi qu'avec sa cliente, effectué de nombreux échanges téléphoniques dans le cadre de la recherche d'un accord ; qu'elle avait perçu le 19 avril 2021 une somme de 30 € TTC correspondant à un rendez-vous mais n'avait jamais pu obtenir par la suite le paiement des diligences effectuées en dépit des lettres de mise en demeure et alors même qu'un accord avait été trouvé entre les parties.
Elle ajoutait que Mme [D] avait refusé de régler sa facture du 10 décembre 2021 d'un montant de 324 € TTC au motif qu'elle aurait accepté de travailler au titre de l'aide juridictionnelle alors que, bien qu'ayant sollicité cette dernière en début de dossiers, l'accord du bureau d'aide juridictionnelle n'était intervenu qu'après la fin des diligences obtenues.
En conséquence, elle sollicitait le paiement de la facture précitée ainsi qu'une somme de 600 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Considérant qu'à défaut d'avoir rendu une décision dans les délais prévus par la loi et d'avoir ordonné la prorogation dudit délai, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Chartres n'a pas été en mesure de rendre une décision ;
Que si la saisine du premier président doit s'effectuer, en application de l'article 175 du décret du 27 novembre 1991, dans le mois suivant le non-respect du délai par le bâtonnier, force est de constater que ce dernier ne l'a pas expressément indiqué dans son courrier ; qu'en conséquence, la saisine du premier président le 10 octobre 2022 doit être déclarée recevable ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et notamment de l'ensemble des pièces versées devant le bâtonnier :
- échanges entre Me [W] et sa cliente,
- échanges entre Me [W] et l'avocat adverse, Me [M], e-mail,
que Me [U] [W] a rempli régulièrement la mission qui lui avait été confiée, en l'espèce organiser avec l'avocat du mari de sa cliente les droits de visite et d'hébergement et la prise en compte financière des enfants dans le cadre de leur séparation ;
Qu'ainsi, dans un courrier du 27 décembre 2021, Mme [F] [D] n'a jamais contesté les diligences effectuées et précise qu'il n'a jamais été dans ses intentions de ne pas payer son avocat mais insiste sur les difficultés financières qu'elle rencontre et fait part de son mécontentement face à la demande de paiement par lettre recommandée ; que par ailleurs dans ses courriers et e mails, Mme [F] [D] soutient qu'elle n'aurait rien à payer car son avocat avait accepté de travailler au titre de l'aide juridictionnelle ;
Qu'il convient cependant d'observer que cette dernière n'a été obtenue que le 19 octobre 2021 alors même qu'il résulte des différentes pièces versées aux débats et échanges des parties que le dossier était réglé par un accord entre les parties depuis la fin du mois de juillet ; que de surcroît par courrier du 27 décembre 2021, Mme [F] [D] indiquait à son avocat qu'elle la déchargeait du dossier et estimait qu'elle n'avait plus rien à lui verser puisque l'aide juridictionnelle avait été obtenue sans tenir compte du fait qu'un accord était intervenu entre les parties et qu'il n'existait plus aucun contentieux ;
Considérant ainsi que la demande de taxation apparaît justifiée au regard des diligences effectives; que la somme de 324 € TTC sollicitée n'apparaît pas disproportionnée au regard des diligences effectuées et qu'il y a lieu de faire droit à cette demande dans sa globalité ;
Considérant en outre qu'afin d'obtenir paiement du travail effectué, Me [U] [W] s'est vu contrainte, après la saisine du bâtonnier de l'ordre des avocats de Chartres restée infructueuse, de saisir directement le premier président de la cour d'appel ; qu'il apparaît inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles générés par l'instance et qu'il y a lieu de condamner Madame [F] [D] à lui payer une somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il y a lieu en outre de condamner Madame [F] [D] aux entiers dépens de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS
Par arrêt par défaut
FIXE les honoraires dus par Mme [F] [D] à Me [U] [W] à la somme de 324 € TTC,
CONDAMNE Mme [F] [D] à payer à Me [U] [W] une somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [F] [D] aux dépens de la présente instance
Le Greffier, Le Première présidente de chambre,
Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
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