Texte intégral
N° RG 24/02970 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JXVW
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/0020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'EVREUX du 9 Juillet 2024
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [M] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Océane DUTERDE, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR A L'INCIDENT :
S.A.S.U. LUXANT SECURITY TERTIAIRE CULTUREL
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Mohammed GOUAL, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Karine MANN, avocat au barreau de l'EURE
Nous, Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente chargée de la mise en état, à la Chambre Sociale, assistée de Mme WERNER, Greffière,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience du 14 janvier 2025, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision rendue ce jour.
***
vu la déclaration d'appel du 16 août 2024, par laquelle la SASU Luxant Security Tertiaire Culturel a interjeté appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Evreux le 09 juillet 2024,
vu les conclusions d'incident du10 janvier 2025, par lesquelles M. [J] demande au conseiller de la mise en état de :
- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la société Luxant Security Tertiaire Cultureldu 16 août 2024 à l'encontre de la décision rendue par le conseil de prud'hommes d'Evreux le 09 juillet 2024,
en conséquence :
- confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
y ajoutant :
- condamner la société Luxant Security Tertiaire Culturel au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- à titre subsidiaire, renvoyer l'affaire devant la chambre sociale aux fins de statuer sur le fond et réserver les dépens ou toute condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
vu les conclusions d'incident du 11 décembre 2024, par lesquelles la société Luxant Security Tertiaire Culturel demande au conseiller de la mise en état de :
- constater la régularité de la déclaration d'appel du 16 août 2024,
en conséquence :
- débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [J] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens.
SUR CE
I. Sur la caducité de l'appel
L'article 908 du code de procédure pénale dispose que à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Dans sa version applicable au litige, l'article 911 du code de procédure civile dispose que, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Il résulte de ces textes que lorsque l'intimé a constitué avocat après la remise au greffe des premières conclusions d'appelant et avant l'expiration du délai de trois mois suivant la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai supplémentaire d'un mois, à compter de l'expiration dudit délai, pour notifier ses conclusions à l'avocat de l'intimé.
En l'espèce, alors que la société Luxant Security Tertiaire Culturel a interjeté appel le 16 août 2024, qu'elle a notifié au greffe de la cour ses conclusions d'appelant le 14 septembre 2024, que M. [J], partie intimée, a constitué avocat le 15 septembre 2024, de sorte que la partie appelante a fait signifier par voie d'huissier sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appelante le 29 novembre 2024, puis a notifié ces mêmes conclusions au conseil de l'intimé par RPVA le 9 décembre 2024, aucune caducité de la déclaration d'appel n'est encourue.
Aussi, il convient de rejeter l'incident.
II. Sur les dépens
Partie succombante à la présente instance, M. [J] est condamné aux dépens de l'incident et à verser à la société Luxant Security Tertiaire Culturel la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons l'incident soulevé par M. [J] tendant à la caducité de la déclaration d'appel ;
Condamnons M. [J] aux dépens de l'incident ;
Déboutons M. [J] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et le condamnons à payer à la société Luxant Security Tertiaire Culturel la somme de 150 euros sur ce même fondement.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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