Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Pierre Z...,
2°/ Mme Aliette X..., épouse Z...,
demeurant ensemble ... à Doué-la-Fontaine (Maine-et-Loire),
3°/ M. Bernard B..., syndic liquidateur, demeurant ... (Maine-et-Loire), agissant en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de Mme Z...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1988 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit de :
1°/ M. Michel Y...,
2°/ Mme Claudette A..., épouse Y...,
demeurant ensemble au lieudit "Ponts et rivières", nationale 137 à Saint-Laurent d'Arce, Saint-André de Cubzac (Gironde),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Z... et de M. B..., ès qualités, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 621 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;
Attendu que les époux Duble et M. Bernard B... ont formé, le 10 février 1989, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 14 novembre 1988, un pourvoi en cassation enregistré sous le n° B 89-11.581 ;
Attendu que les époux Duble et M. Bernard B..., qui, en cette même qualité, avaient déjà formé, le 9 février 1989, contre la même décision, un pourvoi enregistré sous le n° W 89-11.530, ne sont pas recevables à former un nouveau recours en cassation ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° B 89-11.581 ;
! Condamne les demandeurs, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre vingt douze.
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