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Cour de cassation, 19 décembre 2019. 18-24.935

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-24.935

Date de décision :

19 décembre 2019

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Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 décembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10927 F Pourvoi n° A 18-24.935 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à Mme U... K..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme K... ; Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme K... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gouz-Fitoussi, avocat aux Conseils, pour la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires. Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir annulé les mises en demeure des 30 novembre 2015 et 29 juillet 2016 ; Aux motifs que par application des articles 1er et 3 de la loi du 12 juillet 1937, et de l'article 2 du décret n°90-1215 du 20 décembre 1990, sont affiliés à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN), les clercs et employés qui exercent leurs fonctions à titre principal ; que l'article 43 du décret précité dispose que le clerc qui devient suppléant ou administrateur d'une étude ou successeur désigné et qui perçoit un salaire ou des produits reste assujetti à la CRPCEN et toutes les sommes qu'il perçoit, y compris la part des produits qui lui revient en qualité de suppléant, d'administrateur ou de successeur désigné sont soumises aux cotisations ; que l'article 2 du décret n° 56-221 du 29 février 1956 relatif à la suppléance des officiers publics et ministériels dispose que le suppléant est choisi, notamment, parmi : - les officiers publics ou ministériels de la même catégorie exerçant à titre individuel ou en qualité d'associé d'une société titulaire d'un office, - les clercs ou anciens clercs d'officiers publics ou ministériels de la même catégorie répondant aux conditions d'aptitude exigées pour être nommés officiers publics ou ministériels de cette catégorie, et que « le clerc qui a été désigné comme suppléant conserve sa qualité de salarié » ; que la CRPCEN, qui se fonde sur les dispositions de l'article 2 du décret n°56-221 du 29 février 1956, soutient que Mme K... a conservé sa qualité de salariée lorsqu'elle a été désignée suppléant par le jugement du tribunal de grande instance et doit s'acquitter des cotisations dues sur la fraction bénéficiaire du résultat de l'étude revenant au suppléant ; que Mme K... lui oppose qu'elle a perdu à la suite de sa démission du 16 novembre 2013 la qualité de notaire salariée, qu'elle n'avait pas davantage la qualité de clerc de notaire et n'a pas à être assujettie auprès de la CRPCEN ; qu'en l'espèce, le litige qui oppose les parties est en réalité circonscrit à la période de suppléance par Mme K... de l'étude de M. P..., soit à la période du 27 novembre 2013 au 22 juin 2014. Même si la lettre d'observations vise une période contrôlée plus large (janvier 2013 à mars 2016), elle fait expressément référence en page 7 pour le calcul des cotisations aux prélèvements effectués par Mme K... sur la période du 17 décembre 2013 au 7 juillet 2014 et à la moitié des bénéfices de l'étude pour la période de suppléance et déduit du montant des cotisations totales calculées, s'élevant à 22 359 euros, celle de 11 074 euros au titre du 'contentieux en cours', cette somme correspondant au montant pour lequel la mise en demeure en date du 30 novembre 2015 a été délivrée en visant la période du 1er décembre 2013 au 30 juin 2014 ; que par contre la mise en demeure en date du 29 juillet 2016 vise la période du 1er au 31 décembre 2014 ; que Mme K... établit qu'avant d'être nommée notaire suppléant, elle n'était pas clerc par: * le certificat de travail en date du 13 novembre 2013, de Mme B..., dont il résulte qu'elle a été employée en qualité de 'notaire salariée' du 01/10/2009 au 16/11/2013, catégorie cadre niveau C1, coefficient 220, * ses bulletins de paye qui font état d'un emploi de 'notaire salarié' chez Mme B... , * le jugement du tribunal de grande instance d'Albi en date du 21 novembre 2013, qui mentionne qu'elle a été nommée en raison de sa qualité de 'notaire' (et non de clerc de notaire) en qualité de suppléante de M. A... P..., notaire à la résidence de Valence d'Albigeois, pour une durée d'un an ; qu'ainsi que l'ont retenu avec pertinence les premiers juges c'est bien en raison de sa qualité de notaire salariée et non point de clerc, ou autrement dit parce qu'elle relevait de la même catégorie d'officier ministériel, parce qu'elle remplissait la condition de diplôme de notaire, et non point d'ancienne employée du notariat, qu'elle a été nommée en qualité de suppléante de M. A... P..., notaire décédé ; que le fait que la convention collective nationale du notariat (étant souligné que sa version applicable est celle du 8 juin 2001 et non point celle du 19 février 2015, postérieure à la période concernée) ne fasse de distinction de classification qu'entre les catégories d'employés/techniciens/cadres et non point entre les clercs de notaires et les notaires qui relèvent tous deux de la catégorie cadre, est inopérant, dès lors que le diplôme de notaire est pris en considération pour déterminer le coefficient de rémunération ; que contrairement à ce que prétend la caisse, Mme K... a cessé d'être salariée à compter du 17 novembre 2013, n'étant plus dans les liens d'un contrat de travail et ne relevant pas de la catégorie des clercs pour lesquels les dispositions précitées du décret de 1956 stipulent qu'ils conservent malgré leur nomination comme suppléant la qualité de salarié ; qu'à compter de sa désignation, elle a bénéficié d'une rétribution sous forme d'un partage par moitié avec l'indivision successorale des résultats de l'étude, conformément aux dispositions de l'article 9 du décret du 29 février 1956 modifié ; qu'elle justifie de son immatriculation à compter du 21 novembre 2013 à l'URSSAF, avec ouverture d'un compte employeur de personnel professionnel et de son affiliation au RSI découlant de cette immatriculation ; que l'URSSAF est l'organisme centralisateur auquel il incombe ensuite de répercuter sur les caisses concernées l'affiliation enregistrée ; qu'ayant perdu sa qualité de salariée depuis le 17 novembre 2013 soit avant sa désignation par le tribunal de grande instance d'Albi en qualité de notaire suppléante, elle n'avait plus à être affiliée à compter de cette date, en qualité de salariée, à la CRPCEN ; qu'or les deux mises en demeure litigieuses reposent, ainsi que le reconnaît l'appelante, sur un calcul de cotisations établi en retenant le taux de 42.78 % applicable aux clercs salariés qualité que n'avait pas Mme K... ; que le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en totalité ; Aux motifs à les supposer adoptés qu'au cas particulier Mme K... n'a jamais eu la qualité de clerc de notaire, mais celle de notaire assistant à compter du 1er octobre 2009, puis celle de notaire salarié à partir du 4 septembre 2012 au sein de l'étude de Maître B... ; qu'elle a remis sa démission le 16 septembre 2013 et son préavis a pris fin deux mois plus tard soit le 16 novembre 2013, de sorte que le 21 novembre 2013, date à laquelle le tribunal de grande instance d'Albi l'a désignée en qualité de suppléance de Maître P..., elle n'avait plus la qualité de notaire salarié relevant de la CRPCEN ; qu'en d'autres termes lorsqu'elle a pris en charge la suppléance de Maître P... elle n'était pas dans un lien de subordination ; qu'elle aurait pu conserver la qualité de salarié à supposer qu'un notaire salarié puisse être assimilé à un clerc pour l'application des deux décrets susvisés que si elle n'avait pas démissionné avant d'être désignée comme suppléante ; qu'en réalité elle ne relevait plus de la CRPCEN lorsqu'elle est devenue suppléante et n'a donc pas pu rester assujettie à cet organisme ; Alors 1°) que l'article 43 du décret n°90-1215 du 20 décembre 1990 précise que « le clerc qui devient suppléant ou administrateur d'une étude ou successeur désigné et qui perçoit un salaire ou des produits reste assujetti à la CRPCEN et toutes les sommes qu'il perçoit, y compris la part des produits qui lui revient en sa qualité de suppléant, d'administrateur ou de successeur désigné sont soumises aux cotisations » ; que cet article s'applique aux notaires salariés et à toute profession notariale exercée au sein d'une étude à l'exclusion de la profession de notaire ayant prêté serment et ayant été nommé par arrêté ministériel du garde des Sceaux ; qu'en refusant d'appliquer ces dispositions à Mme K... au motif qu'elle était notaire salariée, la cour d'appel a violé les articles 2 du décret n°56-221 du 29 février 1956 et 43 du décret n°90-1215 du 20 décembre 1990 ; Alors 2°) que le notaire salarié suppléant d'une étude reste assujetti à la CRPCEN dès lors qu'au jour de sa désignation en qualité de suppléant il est toujours assujetti à la CRPCEN, peu important qu'il ait donné sa démission antérieurement à sa désignation ; qu'en l'espèce, en prenant en compte, pour déterminer si Mme K... devait ou non rester assujettie à la T..., le fait de savoir si, au jour de sa désignation en qualité de suppléante, elle était encore dans un lien de subordination, au lieu de rechercher si elle était toujours assujettie à la CRPRCEN, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2 du décret n°56-221 du 29 février 1956 et 43 du décret n°90-1215 du 20 décembre 1990.

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