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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2023. 23/02152

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/02152

Date de décision :

18 décembre 2023

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute n° 23/ N° RG 23/02152 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YK5M MI : 23/00000710 5 copies ORDONNANCE COMMUNE GROSSE délivrée le18/12/2023 àMe Christelle CAZENAVE la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL COPIE délivrée le à 2 copies au service expertise Rendue le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT TROIS Après débats à l’audience publique du 20 Novembre 2023 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier. DEMANDEURS Madame [D] [G] née le 09 Décembre 1983 à [Localité 5] [Adresse 4], Résidence [6], [Adresse 4] [Localité 1] Monsieur [L] [U] né le 31 Octobre 1981 à [Localité 1] [Adresse 4], Résidence [6], [Adresse 4] [Localité 1] Toutes deux représentés par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE Le Syndicat des copropriétaires de la résidence [6] sis [Adresse 7], pris en la personne de son syndic, la SAS FONCIA [Localité 1] dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Christelle CAZENAVE, avocat au barreau de BORDEAUX INTERVENANTE VOLONTAIRE Le Syndicat des copropriétaires de la résidence [6] A2 sis [Adresse 7], représenté par son syndic la société FONCIA [Localité 1] SAS dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Christelle CAZENAVE, avocat au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DU LITIGE Par décision en date du 24 avril 2023, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un appartement au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 1] et désigné Monsieur [K] pour y procéder, remplacé par Monsieur [N]. Suivant acte du 16 octobre 2023, Madame [G] [D] et Monsieur [U] [L] ont fait assigner le SDC de la résidence [6], représenté par son syndic la SAS FONCIA [Localité 1], devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions, ils ont sollicité l’extension des opérations d’expertise au SDC DE LA RESIDENCE [6] A2, et indiqué se désister de l’instance engagée à l’encontre du SDC de la résidence [6], représenté par son syndic la SAS FONCIA [Localité 1]. Le SDC de la résidence [6] A2, représenté par son syndic la SAS FONCIA [Localité 1], est intervenu volontairement à l’instance par voie de conclusions écrites indiquant que le lot appartenant aux requérants relèvent du SDC de la résidence [6] A2 et non du SDC de la résidence [6]. Il a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables. Bien que régulièrement assigné, le SDC de la résidence [6], représenté par son syndic la SAS FONCIA [Localité 1], ne s'est pas fait représenter. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire du SDC de la résidence [6] A2, représenté par son syndic la SAS FONCIA [Localité 1]. Sur le désistement d’instance à l’encontre du SDC de la résidence [6] L'article 394 du Code de procédure civile indique que le demandeur peut se désister de sa demande afin de mettre fin à l'instance. De plus, conformément à l'article 395 du Code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.  Le SDC de la résidence [6] n’ayant en l’espèce pas constitué avocat, il y a lieu de dire parfait le désistement des requérants de leur instance à son encontre. Sur la demande d’extension de la mesure à de nouvelles parties Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note expertale n°1 du 15/09/2023, laissent apparaître que la mise en cause du SDC de la résidence [6] A2, représenté par son syndic la SAS FONCIA [Localité 1], est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, Madame [G] [D] et Monsieur [U] [L] justifient d'un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [N]. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler. Sur les autres demandes À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Madame [G] [D] et Monsieur [U] [L], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. PAR CES MOTIFS Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel; DECLARE recevable l’intervention volontaire du SDC de la résidence [6] A2, représenté par son syndic la SAS FONCIA [Localité 1]; CONSTATE le désistement d'instance de Madame [G] [D] et Monsieur [U] [L] à l’encontre du SDC de la résidence [6] ; DIT que ce désistement d’instance est parfait en l’absence de constitution du SDC de la résidence [6] ; DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [N] par ordonnance du 24 avril 2023 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables au SDC de la résidence [6] A2, représenté par son syndic la SAS FONCIA [Localité 1], qui sera tenu d’y participer ; DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ; DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ; DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ; DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ; DIT que Madame [G] [D] et Monsieur [U] [L] conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier. Le Greffier,Le Président,

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