Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 19 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01427 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VOYZ
CODE NAC : 71C - 9A
AFFAIRE : S.D.C. RESIDENCE JOFFRE - 116-122 AVENUE DU MARECHAL JOFFRE - 94120 FONTENAY SOUS BOIS C/ S.D.C. LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE RA BELAIS DONT L’IMMEUBLE EST SITUÉ 102-114, AVENUE D représenté par son syndic, le cabinet FONCIA PARIS EST, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 518 931 340, dont le siège social est situé 74, boulevard de Reuilly à PARIS (75012), pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;, Société FONCIA PARIS EST
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE JOFFRE SIS 116-122 AVENUE DU MARECHAL JOFFRE - 94120 FONTENAY SOUS BOIS
représenté par son syndic la Société OLYPI GESTION
dont le siège social est sis 16 rue Notre Dame - 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
représenté par Maître Christophe BORÉ, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 19
DEFENDEURS
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE RABELAIS SIS 102-114, AVENUE DU MARECHAL JOFFRE - 94120 FONTENAY SOUS BOIS
représenté par son syndic le cabinet FONCIA PARIS EST SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 518 931 340
dont le siège social est sis 74 boulevard de Reuilly -75012 PARIS
représenté par Maître Norbert NAMIECH, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : E0020
S. A. S. FONCIA PARIS EST
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 518 931 340
dont le siège social est sis 74 boulvard de Reuilly - 75012 PARIS
représentée par Maître Fabrice MOULIN, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : G0837
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Débats tenus à l’audience du : 15 Octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 19 Novembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024
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Vu l’assignation à heure indiquée délivrée le 30 septembre 2024 par le syndicat des copropriétaires de la résidence Joffre sise 116-122 avenue du Maréchal Joffre à Fontenay-sous-Bois, représenté par son syndic la société Olympi Gestion (le SDC de la résidence Joffre) au syndicat des copropriétaires de la résidence Rabelais sise 102-114 avenue du Maréchal Joffre à Fontenay-sous-Bois, représenté par son syndic la société Foncia Paris Est (le SDC de la résidence Rabelais) et à la société Foncia Paris Est, les conclusions du SDC de la résidence Rabelais et celles de la société Foncia, soutenues à l’audience du 15 octobre 2024 ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Au cas présent, il est constant entre les parties que :
- les SDC de la résidence Joffre et le SDC de la résidence Rabelais sont membres d’une union de syndicats de copropriétaires ;
- aux termes de l’article 8 des statuts, l’union est administrée par un président choisi parmi les copropriétaires des syndicats membres de l’union ou en dehors d’eux ;
- la société Foncia Paris Est, qui était le syndic de chacun des SDC, a été désignée présidente à compter d’août 2022 ;
- à l’échéance du mandat de la société Foncia Paris Est, le 31 décembre 2023, la mésentente des SDC n’a pas permis de procéder à la désignation d’un nouveau président pour assurer la gestion de l’union.
La situation est figée, dès lors que les SDC sont à égalité de voix dans l’union, et alors que celle-ci a pour objet d’assurer la gestion et l’entretien des espaces, locaux et ouvrages destinés à l’usage et l’utilité des membres des deux syndicats y adhérant, à savoir la gestion d’une sous-station de chauffage, d’espaces verts, du parking des deux résidences ainsi que Minettedu gardiennage de l’ensemble.
Il y a donc lieu de désigner un administrateur provisoire dont la mission sera précisée dans le présent dispositif.
Les demandes du SDC de la résidence Joffre, tendant, d’abord, à ce que les frais de cette administration provisoire soit mise à la charge de la société Foncia Paris Est, ensuite, à ce qu’il soit fait interdiction sous astreinte à celle-ci de poursuivre la gestion de l’union, enfin, à ce qu’elle soit condamnée à rembourser à l’union les honoraires de gestion au titre de l’année 2023, apparaissent irrecevables ou sérieusement contestables et ne sauraient comme telles, donner lieu à référé.
Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés au titre de la présente procédure de référé.
Des considérations d’équité conduisent à rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉSIGNONS en qualité d’administrateur provisoire de l’union des syndicats des copropriétaires des immeubles sis à Fontenay-sous-Bois avenue du Maréchal Joffre et rue Carnot » :
la SELARL AJASSOCIÉS
prise en la personne de Maître [H] [B]
4 rue Gabriel Péri
94000 Créteil
lequel sera remplacé en cas d’empêchement ou de refus par ordonnance rendue sur simple requête, pour une durée de 12 mois avec pour mission de :
- convoquer l’assemblée générale de cette union aux fins de désignation de son président ;
- gérer l’union, avec tous les pouvoirs du président, dans l’attente de sa désignation ;
DISONS que sa mission sera prorogée, le cas échéant, par ordonnance rendue sur simple requête ;
FIXONS à la somme de 2 500 € la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'administrateur, qui sera avancée par moitié par le syndicat des copropriétaires de la résidence Joffre sise 116-122 avenue du Maréchal Joffre à Fontenay-sous-Bois, représenté par son syndic la société Olympi Gestion et par le syndicat des copropriétaires de la résidence Rabelais sise 102-114 avenue du Maréchal Joffre à Fontenay-sous-Bois, représenté par son syndic la société Foncia Paris Est, dans le délai d’un mois à compter de la présente décision à peine de caducité de la désignation ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 19 novembre 2024.
LE GREFFIER LA JUGE DES REFERES,
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