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Cour d'appel, 09 juin 2008. 07/02680

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/02680

Date de décision :

9 juin 2008

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Texte intégral

ARRET No du 09 juin 2008 R.G : 07/02680 LA CRCAM DU NORD EST - CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL c/ S.A.R.L. DU BORD DE MEUSE X... AH Formule exécutoire : à :COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1o SECTION ARRET DU 09 JUIN 2008 APPELANTE : d'un jugement rendu le 27 Septembre 2007 par le Tribunal de Commerce de CHARLEVILLE-MEZIERES LA CRCAM DU NORD EST - CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ... 51100 REIMS COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET - CAULIER-RICHARD avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP LEDOUX - FERRI - YAHIAOUI - RIOU-JACQUES, avocats au barreau des ARDENNES INTIMES : LA SARL DU BORD DE MEUSE, exerçant sous l'enseigne "LE FRANCOIS 1er" ... 08500 REVIN Monsieur Patrick X... ... 08000 CHARLEVILLE MEZIERES Comparant, concluant par Me Estelle Y..., avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP DESLANDES - DOMBEK, avocats au barreau des ARDENNES COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame HUSSENET, Conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en ont rendu compte à la Cour lors de son délibéré COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur MAUNAND, Président de Chambre Monsieur MANSION, Conseiller Madame HUSSENET, Conseiller GREFFIER : Madame Maryline THOMAS, Greffier lors des débats et du prononcé. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DEBATS : A l'audience publique du 19 Mai 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Juin 2008, ARRET : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2008 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Par jugement en date du 4 novembre 2004, le tribunal de commerce de Charleville-Mézières a notamment arrêté le plan de cession de la SARL CDR RESTHO au profit de Monsieur Patrick X..., comprenant la cession d'un fonds de commerce exploité par la SARL DU BORD DE MEUSE, moyennant le prix de 50 000 €. L'achat de ce fonds par la société CDR RESTHO avait été financé par deux prêts souscrits auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST, ci - après CRCAM, pour respectivement 91 469 € et 15 000 €, et remboursables, pour le premier, en 84 mensualités au taux conventionnel de 5,9 %, et pour le second, en 60 mensualités, au taux de 5,04 %. Ces crédits étaient garantis par un nantissement sur le fonds de commerce. Se plaignant du défaut de paiement des échéances depuis la cession, la CRCAM a mis en demeure le 1er décembre 2005, la SARL DU BORD DE MEUSE d'avoir à acquitter le paiement de l'arriéré, soit 19 382,28 €, puis, en l'absence de régularisation, a prononcé la déchéance du terme. C'est dans ces conditions que par exploit du 12 mai 2006, la CRCAM a fait assigner tant Monsieur X... que la SARL DU BORD DE MEUSE par-devant le tribunal de commerce de Charleville-Mézières, à l'effet, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de les voir condamner au paiement des sommes de : - 75 008,80 € avec intérêts au taux de 5,9 % - 13 877,99 € avec intérêts au taux de 5,04 %, outre 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens de l'instance. La SARL DU BORD DE MEUSE et Monsieur X... s'opposaient à la demande, sollicitant reconventionnellement l'allocation d'une indemnité pour frais irrépétibles, sur quoi le tribunal rendait le 27 septembre 2007 un jugement rejetant l'ensemble des prétentions de la CRCAM, la condamnant à verser aux défendeurs la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, et mettant à sa charge les dépens de l'instance. * La CRCAM DU NORD EST a relevé appel de cette décision par déclaration du 31 octobre 2007. * Au terme de ses dernières conclusions, notifiées le 14 janvier 2008, elle poursuit l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris, et demande à la Cour, statuant à nouveau, de : - condamner solidairement la SARL DU BORD DE MEUSE et Monsieur Patrick X... à lui payer la somme de 75 008, 80 € produisant intérêts au taux conventionnel de 5,90 %, et celle de 13 877, 99 € produisant intérêts au taux conventionnel de 5,04 % ; - débouter la SARL DU BORD DE MEUSE et Monsieur X... de toutes leurs demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires; - condamner solidairement la SARL DU BORD DE MEUSE et Monsieur X... à lui payer en outre la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ; - les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec pour ces derniers, faculté de recouvrement direct accordée à la SCP DELVINCOURT JACQUEMET CAULIER- RICHARD, avoués. Elle fait grief au tribunal d'avoir rejeté sa demande pour des motifs d'opportunité, en méconnaissance des dispositions d'ordre public contenues dans l'article L 621-96 du code de commerce, devenu article L 642-12, aux termes duquel, dès lors que le matériel grevé est compris dans le plan de cession, le transfert de la charge du prêt et du nantissement est obligatoire. Elle ajoute qu'il est indifférent qu'une inscription modificative ait été ou non déposée par la CRCAM ensuite de la cession, l'inscription sur le fonds n'étant pas une condition d'application de l'article précité. Elle fait encore valoir qu'il ne lui était pas possible, en tout état de cause, d'inscrire un nantissement sur le fonds cédé, dès lors qu'à Monsieur X... s'était substituée en qualité d'acquéreur la SARL DU BORD DE MEUSE, dont le nom n'apparaissait pas dans le jugement de cession, étant rappelé de surcroît que le paiement du prix de cession, soit 50 000 €, emportait la purge des inscriptions. Enfin elle conteste les affirmations de Monsieur X..., selon lequel le jugement du 4 novembre 2004 a entériné son offre de reprise, excluant celle des prêts, et souligne à cet égard qu'il n'avait pas été question, à l'audience y compris, de cette exception, sollicitée en cours de délibéré par le repreneur aux termes d'une note tardive rejetée par le tribunal. * Par dernières écritures notifiées le 26 mars 2008, Monsieur Patrick X... et la SARL DU BORD DE MEUSE, intimés, concluent à la confirmation du jugement dont appel, et à la condamnation de la CRCAM du Nord-Est au paiement de la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel, outre les dépens, avec faculté de recouvrement direct pour Maître Estelle Y..., avoué. Ils font valoir qu'il résulte de l'article L 621-63 ancien du code de commerce que le plan ce cession désigne les personnes tenues de l'exécuter et mentionne l'ensemble des engagements souscrits, que la jurisprudence prise en application de ce texte a eu l'occasion de préciser que le repreneur n'étant pas l'ayant-cause à titre universel de la société débitrice, il ne peut se voir imposer d'autres charges que les dits engagements. Or selon les concluantes, Monsieur X... avait déposé une offre de reprise pour un prix de 50 000 €, non ventilée entre les différents éléments repris, payable au jour de la signature de l'acte notarié de cession du fonds de commerce, s'était engagé de même à reprendre les deux salariés de la société, conformément à l'article L 122-12 du code de commerce, mais avait expressément exclu de son offre les engagements souscrits par le cédant, de sorte qu'aucune charge supplémentaire ne pouvait lui incomber. En réponse aux écritures adverses, ils exposent que les dispositions prévues par l'article L 621-96 alinéa 3 dont se prévaut la banque intègrent une dérogation en cas d'accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires de sûretés, ce qui est le cas en l'espèce, puisque Monsieur X... a conditionné son offre de reprise à l'abandon des contrats souscrits par le cédant, ce à quoi la CRCAM ne s'était pas opposée. Il fait valoir en second lieu qu'aux termes de l'article précité, alinéa 2, le paiement du prix de cession fait obstacle à l'exercice à l'encontre du cessionnaire des droits des créanciers inscrits sur les biens cédés, et emporte purge des inscriptions grevant les dits biens, ajoutant que l'état récapitulatif des inscriptions délivré le 26 décembre 2006 ne comprend aucune inscription de privilèges et de sûretés, notamment au bénéfice de la CRCAM. SUR CE, LA COUR Attendu que l'article L 621-96 ancien du code de commerce, d'ordre public dispose que "lorsque le prix de cession porte sur des biens grevés d'un privilège spécial, d'un nantissement ou d'une hypothèque, une quote-part du prix (de cession) est affectée par le tribunal à chacun de ces biens pour la répartition du prix et l'exercice du droit de préférence. Le paiement du prix de cession fait obstacle à l'exercice à l'encontre du cessionnaire des droits des créanciers inscrits sur ces biens jusqu'au paiement complet du prix, qui emporte purge des inscriptions grevant les biens compris dans la cession, les créanciers bénéficiant d'un droit de suite ne peuvent l'exercer qu'en cas d'aliénation du bien cédé par le cessionnaire. Toutefois, la charge des sûretés immobilières et mobilières spéciales garantissant le remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise pour lui permettre le financement d'un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire. Celui-ci est alors tenu d'acquitter entre les mains du créancier les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de la propriété (...). Il peut être dérogé au présent alinéa par accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires des sûretés." ; Attendu qu'il s'ensuit que dès lors que le matériel grevé est compris dans le plan de cession, le transfert de la charge du prêt et du nantissement s'impose, à défaut d'accord des parties en sens contraire ; Attendu qu'il n'est pas contestable qu'en l'espèce, le bien grevé, soit le fonds de commerce, est compris dans le plan de cession, dont il constitue l'essentiel ; Mais attendu que le jugement rendu le 4 novembre 2004 par le tribunal de commerce de Charleville-Mézières fait expressément référence à la condition posée par Monsieur X... pour la reprise envisagée, lequel subordonnait en effet son offre à l'abandon des crédits souscrits auprès des sociétés ARDIAL et CRCA ; que l'offre dont s'agit, en date du 5 octobre 2004, et donc bien antérieure à l'audience du 28 octobre au cours de laquelle il a pu en être débattu, est dépourvue d'équivoque sur ce point; que le jugement prévoit ainsi que l'article L 621-96 alinéa 3 ne s'appliquerait pas en l'espèce, et que le paiement de la somme de 50 000 € serait effectué pour solde de tout compte ; qu' aucun recours n'a été formé à l'encontre de cette décision, aujourd'hui définitive ; Attendu enfin que l'acte de cession régularisé le 29 novembre suivant, entre les SARL CDR RESTHO et DU BORD DE MEUSE, cette dernière substituée à Monsieur X..., reprennent sans rien modifier les dispositions arrêtées par le jugement du 4 novembre, ne renvoyant à l'article L 621-96 que pour rappeler que le paiement du prix emporterait purge des hypothèques ; Attendu qu'il s'ensuit que le jugement querellé doit être confirmé en toutes ses dispositions ; Attendu qu'aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Que la CRCAM du Nord-Est, partie succombante, supportera la charge des dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 septembre 2007 par le tribunal de commerce de Charleville-Mézières ; Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST aux dépens d'appel, et admet Maître Estelle Y..., avoué, au bénéfice de l'article 699 du code précité. Le Greffier,Le Président,

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